TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301728_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le numéro 2301728, le 23 févier 2023 et le 20 mars 2023, M. C D, représenté par
Me Cabaret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision attaquée le place brutalement dans une situation irrégulière ; son activité professionnelle ne peut plus être poursuivie ; lui et sa famille vont à très court terme devoir quitter leur hébergement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ; le parcours d'insertion professionnelle n'est absolument pas détaillé ;
* le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France avec sa famille depuis plus de cinq années ; ses enfants sont scolarisés en France ; il est parfaitement inséré sur le plan professionnel et occupe un poste de soudeur spécialisé qui constitue une spécialisation professionnelle très recherchée ; il a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2022 ;
* le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; il est parfaitement inséré professionnellement ; sans titre de séjour, la famille ne pourra être orientée vers un logement stable ; les démarches de relogement de la famille sont suspendues ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les triplés bénéficient d'un suivi régulier et ont été hospitalisés en France ; un éloignement du lieu de scolarisation des triplés et de l'établissement de santé dans lequel ils sont suivis auraient des conséquences dramatiques sur leur situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'écritures en défense.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le numéro 2301732, le 23 févier 2023 et le 20 mars 2023, Mme A B épouse D, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
6°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ; la décision attaquée la place brutalement dans une situation irrégulière ; l'activité professionnelle de son époux ne peut plus être poursuivie ; elle et sa famille vont à très court terme devoir quitter leur hébergement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est insuffisamment motivée ; son parcours d'insertion professionnelle ainsi que celui de son époux ne sont absolument pas détaillés ;
* le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est présente en France avec sa famille depuis plus de cinq années ; ses enfants sont scolarisés en France ; elle est parfaitement insérée et son époux l'est également sur le plan professionnel ; il occupe un poste de soudeur spécialisé qui constitue une spécialisation professionnelle très recherchée ; il a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er avril 2022 ;
* le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; elle est parfaitement insérée socialement ; sans titre de séjour, la famille ne pourra être orientée vers un logement stable ; les démarches de relogement de la famille sont suspendues ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les triplés bénéficient d'un suivi régulier et ont été hospitalisés en France ; un éloignement du lieu de scolarisation des triplés et de l'établissement de santé dans lequel ils sont suivis auraient des conséquences dramatiques sur leur situation.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes par lesquelles Mme B et M. D demandent l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mars 2023 à 11 heures à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de M. Lassaux, juge des référés,
- les observations de Me Cabaret, représentant M. D et Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; elle ajoute que la condition d'urgence pas établie, le risque d'expulsion de leur logement n'étant pas imminent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme B, ressortissants algériens et mariés, sont entrés en France le 20 septembre 2017. Ils se sont vus délivrer chacun une autorisation provisoire de séjour en qualité d'enfants de parents malades. Ces autorisations provisoires de séjour ont été régulièrement renouvelées jusqu'au 8 mai 2022. Le 25 mars 2022, ils sollicitent la délivrance d'un titre de séjour mention vie privée et familiale. Par ces requêtes, M. D et Mme B demandent au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions du 15 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer à chacun un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes N°2301728 et 2301732 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. D et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
6. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme B et tels que visés ci-dessus n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D et Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les requêtes de M. D et Mme B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B épouse D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cabaret.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 4 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos2301728, 2301732Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA594 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2301728_20230404
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