TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301728_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mars, 3 et 18 mai 2023, M. B A, représenté par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser une provision de 1 200 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il a fait réaliser les travaux après avoir obtenu un accord de principe quant à l'attribution d'une prime de transition énergétique d'un montant de 1 200 euros ; - l'ANAH n'établit pas lui avoir notifié une décision procédant au retrait de la prime ; - sa demande de paiement n'aboutit pas ; - l'ANAH devait lui verser la prime et, après contrôle éventuel, procéder à sa récupération ; - le mandat signé avec le mandataire, en l'espèce DRAPO, est donc en lui-même un consentement à l'octroi de MaPrimeRénov ; - l'ANAH ne peut, de nombreux mois après la notification d'octroi de la prime et la réalisation des travaux, alors que tous les documents avaient déjà été fournis, remettre en cause son consentement ; - l'ANAH devait contacter le mandataire ; - sa créance à l'encontre de l'ANAH n'est pas sérieusement contestable. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 avril et 11 mai 2023, l'agence nationale de l'habitat (ANAH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Monsieur A a déposé une demande de prime de transition énergétique le 23 février 2021 sur la plateforme en ligne dédiée maprimerénov.gouv.fr ; - par décision du 30 mars 2021 une prime d'un montant de 1 200 euros lui a été accordée ; - par décision du 6 décembre 2022 le retrait de cette prime a été prononcé ; - le courrier en date du 21 décembre 2022, sollicitant le versement de la prime, ne constitue pas un recours administratif préalable ; - la requête de M. A n'est donc pas recevable. Par ordonnance en date du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le décret n° 2021-344 du 29 mars 2021 relatif à l'habilitation de mandataires dans le cadre de la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande de prime de transition énergétique le 23 février 2021 sur la plateforme en ligne dédiée maprimerénov.gouv.fr. Le 30 mars 2021, une prime d'un montant de 1 200 euros lui a été accordée. Le 25 janvier 2023, Me Pitcher, mandataire du bénéficiaire, a envoyé plusieurs documents à l'ANAH et l'a mise en demeure de verser cette prime. En l'absence de paiement depuis cette date, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'ANAH à lui verser, à titre de provision, cette somme de 1 200 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. 4. Le II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 a créé une prime de transition énergétique, destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements, qui est attribuée par l'ANAH, pour le compte de l'Etat, dans des conditions et selon des modalités définies par le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations, au nombre desquelles figurent celles relatives aux équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire thermique, aux pompes à chaleur air/eau et aux systèmes de ventilation mécanique contrôlée double flux autoréglables ou hygroréglables, sont mentionnées à l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020. L'article 11 du même décret prévoit notamment qu'en cas de non-respect des conditions d'attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. Enfin, aux termes de l'article 9 de ce décret : " L'introduction d'un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès du directeur général de l'Agence nationale de l'habitat () ". 5. L'ANAH soutient qu'à la réception de la demande de paiement présentée par M. A, elle a envisagé de procéder au retrait de la prime et invité, le 21 septembre 2021, M. A à présenter ses observations. Faute de réponse de ce dernier, elle lui a notifié le 6 décembre 2021 une décision procédant au retrait de la prime. 6. A l'appui de sa demande de condamnation de l'ANAH à lui verser une provision d'un montant de 1 200 euros, M. A soutient qu'il n'a pas reçu notification de la décision du 6 décembre 2021, de telle sorte qu'il n'a pu formuler un recours administratif contre cette dernière et que l'ANAH doit lui verser la prime, et éventuellement procéder dans un second temps à son retrait. 7. En premier lieu, à supposer que M. A n'ait pu prendre connaissance, sur le site maprimerénov.gouv.fr, des notifications de l'ANAH en date du 21 septembre 2021 et plus particulièrement du 6 décembre 2021, cette circonstance aurait pour seule conséquence de faire obstacle à ce que les délais de contestation de cette dernière décision lui soient opposables. Elle ne le dispense pas d'adresser un recours administratif préalable à l'ANAH, conformément aux dispositions précitées de l'article 9 du décret du 14 janvier 2020. La mise en demeure, adressée à l'ANAH le 25 janvier 2023 par le conseil du requérant en vue d'obtenir le paiement de la prime de 1 200 euros, dont le bénéfice lui a été retiré le 6 décembre 2021, ne peut être regardée comme le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 6 décembre 2021. Par suite, il ne peut utilement invoquer l'illégalité de la décision du 6 décembre 2021, à l'appui de sa demande de condamnation au versement d'une provision. 8. En second lieu, aux termes de l'article 10 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 : I. - L'Agence nationale de l'habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l'achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d'octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l'acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / L'absence de réponse ou l'entrave à la réalisation du contrôle constitue un motif de non-respect des engagements liés aux bénéfices de la prime entraînant son retrait et, le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret. II. - Le demandeur ou bénéficiaire de la prime est averti préalablement au contrôle sur place. Il donne son accord pour l'accès et la visite des locaux, suivant un horaire convenu à l'avance. A l'issue du contrôle, il signe un document attestant de sa présence lors du contrôle, et, en cas de mise en évidence d'un non-respect des engagements souscrits, un rapport décrivant les constatations opérées qui est également signé par l'agent qui a effectué le contrôle. / L'entrave à la réalisation du contrôle sur place constitue un motif de non-respect des engagements liés au bénéfice de la prime entraînant le retrait de la prime et le cas échéant, son reversement, ainsi que l'application éventuelle des sanctions mentionnées à l'article 8 du présent décret ". 9. Contrairement à ce que soutient M. A, les dispositions précitées ne font pas obligation à l'ANAH de verser la prime, puis de procéder après contrôle à un éventuel retrait de la décision d'attribution, si les conditions n'en étaient pas remplies, et à son recouvrement à l'encontre du bénéficiaire. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A ne détient pas à l'encontre de l'ANAH une créance non sérieusement contestable. Les conclusions par lesquelles il demande que l'ANAH soit condamnée à lui verser une provision de 1 200 euros doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANAH, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Toulouse, le 26 mai 2023. La juge des référés, A. Wolf La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2301728_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA