TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301728_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Nièvre demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sermoise-sur-Loire pour la désignation des délégués du conseil municipal de cette commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - les deux listes " Sermoise proche de vous " et " Idées pour Sermoise-sur-Loire " ne devaient pas distinguer les candidats aux fonctions de délégués et ceux aux fonctions de suppléants ; - la liste " Sermoise proche de vous " n'est pas composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, en méconnaissance de l'article L. 289 du code électoral ; - les mandats de délégués et de suppléants n'ont pas été attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 262 du code électoral. La requête a été communiquée le 20 juin 2023 à M. G K, à Mme O Q, à M. F I, à Mme N A, à M. J M, à M. F H, à Mme R et à M. L B, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". 2. L'effectif légal du conseil municipal de la commune de Sermoise-sur-Loire est fixé à dix-neuf membres, et ce conseil municipal devait désigner cinq délégués et trois suppléants. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 289 du même code : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / () L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. " ". 4. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, sans qu'aucune distinction ne soit opérée, pour l'application de ce principe, entre les fonctions de délégué titulaire et de suppléant. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que chacune des deux listes de candidats, tant la liste " Idées pour Sermoise-sur-Loire " que la liste " Sermoise proche de vous " faisaient apparaître distinctement les candidats aux fonctions de délégués et ceux aux fonctions de suppléants, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 289 du code électoral. Le fait pour les candidats d'être inscrits sur cette liste en qualité de délégué ou de suppléant est susceptible d'avoir exercé une influence tant sur leur choix de se porter candidat que sur le choix des électeurs. Il s'ensuit qu'une telle irrégularité est de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble. 6. En deuxième lieu, la liste " Sermoise proche de vous ", qui a obtenu les cinq mandats de délégués et les trois mandats de suppléants, présente, dans l'ordre suivant, les candidatures de M. G K, de Mme O Q, de M. F I, de Mme N A, de M. J M, de M. F H, de Mme R et de M. L B. Cette liste est effectivement composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, s'agissant des cinq premiers candidats. Elle ne l'est plus à compter du sixième, dès lors que M. M et M. H sont de même sexe. Une telle composition n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant que la liste des candidats délégués et suppléants soit composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette irrégularité, à laquelle il ne peut être remédié, est également de nature à entraîner l'annulation de l'élection dans son ensemble. 7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 138 du code électoral : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. ". L'article R. 140 de ce code dispose que : " Dans les mêmes communes le bureau attribue successivement les mandats de délégués et de suppléants conformément aux dispositions des articles R. 141 et R. 142 et procède à la proclamation des candidats élus. ". Aux termes des trois premiers alinéas de l'article R. 141 dudit code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. ". Aux termes enfin de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ". 8. Il résulte de l'instruction que dix-neuf suffrages ont été exprimés, que la liste " Sermoise proche de vous " a obtenu quinze suffrages et la liste " Idées pour Sermoise-sur-Loire " quatre suffrages. Il s'ensuit que le quotient électoral s'établissait à 3,80 (19/5) s'agissant des délégués et à 6,33 (19/3) s'agissant des suppléants. Dès lors, il devait être attribué trois mandats de délégués et deux mandats de suppléants à la liste " Sermoise proche de vous ", et un mandat de délégué à la liste " Idées pour Sermoise-sur-Loire ", eu égard au nombre de fois que le quotient électoral était contenu dans le nombre de suffrages de chaque liste. Les mandats non répartis, soit un mandat de délégué et un mandat de suppléant, devaient être conférés à la liste " Sermoise proche de vous ", dès lors que le rapport entre le nombre de suffrages recueillis par cette liste et le nombre de mandats déjà attribués, plus un, était respectivement égal à 3,75 (15/(3+1)) et à 5,00 (15/(2+1)), pour les délégués et les suppléants, tandis que ce même rapport, pour la liste " Idées pour Sermoise-sur-Loire " était respectivement égal à 2,00 (4/(1+1)) et à 4,00 (4/(0+1)). Dès lors, la liste " Sermoise proche de vous " aurait dû se voir attribuer seulement quatre mandats de délégués et les trois mandats de suppléants et la liste " Idées pour Sermoise-sur-Loire " un mandat de délégué, comme le soutient à juste titre le préfet de la Nièvre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Nièvre est fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sermoise-sur-Loire pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023.D E C I D E : Article 1er : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Sermoise-sur-Loire pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Nièvre, à M. G K, à Mme O Q, à M. F I, à Mme N A, à M. J M, à M. F H, à Mme R et à M. L B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Sermoise-sur-Loire. Copie en sera adressée pour information à M. P D et à Mme E C. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2301728
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Chronologie de l'affaire
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TA2122 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301728_20230622
TA4424 mars 2026
DTA_2301728_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301728_20230622