TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2301728_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Anton-Romankow, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Elle demande la désignation d'un avocat pour l'assister.
Elle soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine.
La requête de Mme C a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code des relations entre le public et l'administration ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été prononcé au cours de l'audience publique.
Après avoir entendu les observations de Me Anton-Romankow pour la requérante ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, de nationalité algérienne, déclare être entrée en France le 11 juin 2022. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 janvier 2023, confirmée par une décision du 14 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. Mme C se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, faute de produire au tribunal d'autres éléments sur les risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, son pays d'origine.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. B La greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2301728Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2301728_20231030
Données disponibles
- Texte intégral