TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2301728_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
- elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Me Diaz pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations. Il a obtenu, entre 2015 et 2020, 5 cartes de séjour en qualité de " parent d'enfant français ". Le 13 juin 2022, M. B a présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 7 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant refus de la demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 2 mai 2016 à 4 mois d'emprisonnement pour des faits intervenus le 3 juin 2015 de violence suivis d'incapacité n'excédant pas 8 jours en tant que conjoint, concubin ou partenaire de vie de la victime, le 13 décembre 2018 à 6 mois d'emprisonnement pour des faits intervenus le 14 décembre 2017 de conduite d'un véhicule sans permis de conduire en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants et usage de faux documents administratifs et, enfin, que le 21 janvier 2023 il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis sous l'emprise de produits stupéfiants, défaut d'assurance et faux et usage de faux. Le 21 janvier 2022, il a été à nouveau incarcéré jusqu'à sa libération en juin 2022. Eu égard à la nature des faits qui viennent d'être exposés et leur répétition, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une inexacte application des dispositions précitées, en estimant que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 423-7 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () " et aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant () ".
7. Il est constant que M. B est père de deux enfants de nationalité française nés en 2014 et 2016. En se fondant sur une enquête du 26 juin 2023 de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier qui indique que M. B " participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance de façon sporadique " et sur la circonstance que l'intéressé ne dispose d'aucun revenu, le préfet a pris à l'encontre de l'intéressé une mesure d'éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des différentes attestations produites par le requérant ainsi que du procès-verbal d'audition du 20 juin 2023 de la compagne de l'intéressé, que M. B vit habituellement avec cette dernière et leurs enfants, qu'il s'occupe de ses enfants et répond à leurs besoins quotidiens qu'il s'agisse de leurs activités scolaires ou récréatives. Par ailleurs, si l'intéressé a été incarcéré les six premiers mois de l'année 2023, il ressort du récapitulatif des rendez-vous au parloir qu'au cours de cette période, sa compagne et ses enfants lui ont rendu visite de manière hebdomadaire. Enfin, la circonstance qu'à la date de la décision contestée M. B ne disposerait d'aucun revenu ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, par son implication dans les activités quotidiennes de ses enfants, contribue à leur entretien et leur éducation. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme contribuant à l'entretien et à l'éducation de ses enfants au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil et par application du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs n'était pas fondé à édicter à l'encontre de l'intéressé la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, que M. B est fondé à demander l'annulation de cette décision.
Sur les autres demandes :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors la demande d'injonction doit être rejetée.
10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Diaz de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 4 août 2023 est annulé en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Article 3 : L'Etat versera à Me Diaz une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2301728Avocats intervenants
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TA257 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2301728_20231207