TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301729_20230425
- Date
- 25 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mars et 18 avril 2023, M. et Mme A et la B, représentés par Me Muller-Kapp, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2023 du maire de Montmeyran portant préemption des parcelles cadastrées AT 903, 586 et 770 ; 2°) de condamner la commune de Montmeyran au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - il n'est pas justifié d'une délégation du conseil municipal au maire ; - le terrain ne pouvait être préempté dès lors que l'avant-contrat de vente avait été résilié dès le 13 février 2023 ; - la préemption n'a pas été décidée dans les conditions prévues à l'avant-contrat de vente ; - le notaire évoqué par la commune n'était pas leur mandataire et c'est à eux-mêmes que la demande de pièces complémentaires aurait dû être faite pour conserver le délai de préemption ; - il n'existe pas de projet précis justifiant la préemption ; - les écrits de la commune sont tardifs et devraient être écartés des débats ; - l'évaluation du service des domaines faite en 2017 ne peut être retenue comme valide. Par des mémoires enregistrés les 14 et 18 avril 2023, la commune de Montmeyran, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2301728 ; - les autres pièces du dossier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 avril 2023 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Muller-Kapp pour les requérants et Me Gay pour la commune de Montmeyran. La clôture de l'instruction a été différée au 21 avril 2023 à 16 heures. Un mémoire a été produit par les requérants le 21 avril 2013 à 11 heures 37. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mars 2023. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants la commune de Montmeyran doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Montmeyran tendant à la condamnation des requérants à ce même titre. O R D O N N E Article 1er :La requête n° 2301729 est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Montmeyran présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la B et à la commune de Montmeyran. Fait à Grenoble, le 25 avril 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301729
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301729_20230425
Données disponibles
- Texte intégral