TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301729_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrée le 31 mars et le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement du fichier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Péan, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, - les observations de Me Moura, représentant M. A, déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée. En outre, Me Moura soulève deux nouveaux moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3, 9° en raison de l'état de santé de M. A et de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que le requérant a été convoqué le 18 décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de C, convocation à laquelle il sera dans l'impossibilité de se rendre dans le cas où il serait éloigné du territoire français ce qui porterait atteinte à son droit à un procès équitable, et produit à l'audience à l'appui de ce nouveau moyen, le " guide sur l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme " de la Cour européenne des droits de l'homme. Me Moura précise qu'elle maintient les autres moyens soulevés. - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2019. Suite à son interpellation par les services de police le 28 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le 29 mars 2023, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 4. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de police le 29 mars 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, et a été informé de ce qu'il était susceptible d'être éloigné du territoire. Il a été mis en mesure de présenter à cette occasion les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et son intégration en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu des éléments à faire valoir qu'il aurait été empêché de présenter et qui auraient pu influer sur le contenu des mesures prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de l'existence de plusieurs erreurs de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L.611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". Aux termes de l'article R. 611-2 du même code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même qu'elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 11. Si M. A fait valoir qu'il souffre de troubles psychologiques, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions citées au point 9 et le moyen tiré de ce que l'état de santé de M. A ferait obstacle à une mesure d'éloignement doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. En l'espèce, M. A, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français au cours de l'année 2019 et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne justifie d'aucuns liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités, notamment pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, d'usage de stupéfiants, de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, d'extorsion commise avec une arme, d'extorsion en bande organisée et qu'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis par le tribunal pour enfants de C le 29 septembre 2020, sous l'identité de B A, né le 10 novembre 2003, pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entrainé d'incapacité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu' à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. / 3. Tout accusé a droit notamment à () c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent () ". 16. Si M. A soutient qu'il fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel de C le 18 décembre 2023, la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que le requérant puisse revenir sur le territoire français pour faire valoir ses droits dans cette instance pénale. Dans ces conditions, M. A qui peut, en tout état de cause, se faire représenter devant le tribunal correctionnel, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en le privant de la possibilité de se défendre dans le cadre de cette instance pénale. 17. En septième lieu, aux termes de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. ". 18. M. A, qui n'a pas la qualité d'un accusé au sens des stipulations précitées dans la présente instance, ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision administrative que constitue l'obligation de quitter le territoire français la méconnaissance de l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 21. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 22. En quatrième lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 23. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions précitées du 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'interrogé sur la perspective d'une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine lors de son audition du 29 mars 2023 par les services de police, il a déclaré ne pas vouloir retourner au Maroc et son intention de ne pas se conformer à une éventuelle obligation de quitter le territoire français. Enfin, M. A n'a pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne présente pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'impératif de proportionnalité doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 24. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 25. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 26. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'interdiction retour sur le territoire français : 27. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée. 28. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 29. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 30. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens intenses, stables et anciens en France et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à cet égard doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être également écartés. 31. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 29 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Moura et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La magistrate désignée, C. PEAN La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301729_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel