TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301729_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2023 Mme A D, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023 lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre en charge l'instruction de sa demande d'asile, ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que les autorités croates ont été destinataires d'une demande de transfert ni qu'elles ont accepté le transfert ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles 10 et 11 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que sa sœur vit en France et qu'elle devait bénéficier du principe de l'unité familiale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'existence de liens forts entre un demandeur et un membre de sa fratrie ne constitue pas une condition prévue par les articles précités pour faire application du principe d'unité de famille. Le 30 mai 2023, le préfet du Nord, a produit les pièces du dossier de Mme D. Par une décision du 7 juin 2023 Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Galle, vice-présidente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante russe née le 10 juin 1997, s'est présentée à la préfecture de l'Oise le 24 avril 2023, en vue de déposer une demande d'asile. Le 26 avril 2023 les autorités croates ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18, paragraphe 1, b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités croates ont donné leur accord explicite à la reprise en charge de Mme D le 10 mai 2023. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet du Nord a décidé du transfert de l'intéressée aux autorités croates. 2. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 092 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, les décisions de transfert. Le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il précise que Mme D a demandé l'asile en France le 24 avril 2023 et que les autorités croates, saisies par la France le 26 avril 2023 sur le fondement du paragraphe 1, b) de l'article 18 de ce règlement, ont explicitement accepté de la reprendre en charge le 10 mai 2023. Dès lors, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel, le 24 avril 2023, deux brochures d'informations en langue russe, comprise lue et parlée par l'intéressée, dont l'une dite " A " intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' ", l'autre dite " B " intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Le préfet du Nord produit une copie de chacune des brochures remises à la requérante portant la signature de l'intéressée. Ces deux brochures comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, la requérante a reçu toutes les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été reçue en entretien individuel le 24 avril 2023, que celui-ci s'est déroulé avec l'assistance d'un interprète en langue russe, langue comprise par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont accepté explicitement, le 10 mai 2023, de reprendre en charge la requérante sur le fondement de l'article 20, paragraphe 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de ce qu'aucun accord des autorités croates n'est intervenu pour la prise en charge de Mme D doit être écarté. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 de ce règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : () g) membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, () - les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, () - lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l'État membre dans lequel cet adulte se trouve, - lorsque le bénéficiaire d'une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable (). " 8. Si la sœur de Mme D a présenté sa demande d'asile en France, d'une part, sa sœur n'est pas un " membre de la famille " au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 et d'autre part il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par la sœur de la requérante a déjà été rejetée par l'OFRPA le 16 mars 2023 dans le cadre d'une première décision sur le fond, intervenue avant la date de la décision de transfert prise à l'encontre de Mme D. Par suite la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet dans l'application de cet article doit, par suite, également être écarté. 9. Aux termes de l'article 11 du même règlement : " Lorsque plusieurs membres d'une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l'État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes: a) est responsable de l'examen des demandes de protection internationale de l'ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux; / b) à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux. " 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme D et sa sœur étaient toutes deux majeures à la date de la décision attaquée et que la sœur de la requérante ne peut être considérée comme un " membre de la famille " au sens des dispositions de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite le moyen tiré de la violation de l'article 11 de ce règlement doit être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 12. Mme D soutient qu'elle ne sera pas prise en charge en Croatie alors qu'elle est prise en charge en France où elle bénéficie d'un logement décent alors que ses conditions de vie en Croatie étaient " indécentes et déplorables ". Elle soutient également que sa sœur née en 1996 est présente en France où elle a présenté une demande d'asile en attente de réponse par l'OFPRA. Toutefois, la seule circonstance que la requérante soit hébergée en France ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû faire application des dispositions citées au point 11 pour l'autoriser à présenter sa demande d'asile en France. En outre la requérante n'établit par aucun élément ses conditions de vie en Croatie. Enfin, elle n'apporte aucune pièce de nature à démontrer l'existence de liens avec sa sœur, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par une décision de l'OFPRA du 16 mars 2023. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités croates. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Tourbier, et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La magistrate désignée signé C. Galle La greffière signé S. Fortier La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2301729_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel