TA21CH 1 JUCH 1 JUSatisfaction Totale
TA21 · CH 1 JU — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301729_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Nièvre doit être regardé comme demandant au tribunal de réformer les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Champvoux pour la désignation du délégué du conseil municipal de cette commune et de ses suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que les suppléants n'ont pas été proclamés élus dans l'ordre prévu par les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 288 du code électoral. La requête a été communiquée le 20 juin 2023 à Mme A B, à Mme E C et à M. F, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Le président du tribunal administratif de Dijon a désigné M. Hugez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l'a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / () 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. ". 2. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées. / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ". 3. Il résulte du procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Champvoux pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, qu'ont été proclamés élus suppléants, dans cet ordre, Mme B, née en 1980, Mme C, née en 1984 et M. D, né en 1978, qui ont chacun obtenu neuf voix au premier tour de scrutin, de telle sorte que les suppléants élus n'ont pas été classés, sur ce procès-verbal et lors de la proclamation des résultats, conformément aux dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Dès lors, il y a lieu de réformer ces résultats et de rectifier l'ordre des candidats proclamés élus suppléants, en tenant compte du nombre de voix obtenu par chacun d'eux et de leur âge respectif en cas d'égalité de voix, ce qui conduit à rectifier le procès-verbal des opérations comme suit : 1. M. D / 2. Mme B / 3. Mme C. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Nièvre est fondé à demander la réformation du procès-verbal et des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Champvoux pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, conformément aux motifs du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Sont proclamés élus en qualité de suppléants du délégué du conseil municipal de Champvoux en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, M. F, Mme A B et Mme E C, dans cet ordre. Article 2 : Le procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Champvoux pour la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et le tableau subséquent des électeurs sénatoriaux, établi par le préfet de la Nièvre, sont réformés, en tant qu'ils ne sont pas conformes à l'article premier du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Nièvre, à M. F, à Mme A B et à Mme E C. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la commune de Champvoux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, I. Hugez La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2301729
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Chronologie de l'affaire
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TA2122 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2301729_20230622