TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301730_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : H une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. F D, représenté H Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 H lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros H jour de retard en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent le principe général du droit au respect du contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que protégé H l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. H un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Moura, qui conclut aux mêmes fins H les mêmes moyens et précise que le requérant a expliqué avoir demandé l'asile en Suisse en 2014, que la préfecture n'a effectué aucune recherche sur ce point, qu'il en ressort un défaut de motivation, une erreur manifeste d'appréciation de l'obligation de quitter le territoire français et une atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - les observations de M. D, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 25 juillet 1989 à Jelma (Tunisie), déclare être entré en France en 2016. H un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. H sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée H la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, H un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil administratif le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a été auditionné H les services de la police nationale, le 29 mars 2023, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Il a ainsi été mis à même de présenter toutes les informations qui lui paraissaient utiles sur sa situation personnelle et rien ne laisse supposer qu'il aurait été empêché de faire valoir des éléments de nature à influer sur le sens des mesures prises à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant en France et les principaux éléments de sa situation personnelle. Il est donc suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 7. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. D H les services de police, que le requérant a déclaré qu'il était arrivé pour la dernière fois en France en décembre 2019 en provenance d'Allemagne et qu'il ne disposait d'aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler en France. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en le regardant comme entré irrégulièrement sur le territoire national et en l'obligeant à quitter ledit territoire sur le fondement de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue H la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. D est célibataire et sans charge de famille. Il ne se prévaut, à l'exception d'une cousine, d'aucune attache sur le territoire français, alors qu'il a passé l'essentiel de sa vie en Tunisie où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et sa petite soeur. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant, qui n'établit pas qu'il aurait déposé une demande d'asile en Suisse ni que cette demande serait toujours en cours, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, M. D ne justifie pas d'une entrée régulière en France, n'y a pas sollicité son admission au séjour et ne présente pas de garanties de représentation en l'absence de document d'identité ou de voyage et de lieu de résidence stable. Dans ces circonstances, le préfet n'a commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation, en estimant qu'il existait un risque de fuite et qu'il n'y avait donc pas lieu de lui laisser un délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'impératif de proportionnalité. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". En vertu de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 14. En l'espèce, M. D n'est présent sur le territoire français que de manière très récente et ne se prévaut que de la présence d'une cousine avec laquelle il n'établit pas avoir des liens particulièrement intenses. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée limitée à un an. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En second lieu, M. D, qui a expliqué avoir quitté son pays pour des raisons économiques, n'a évoqué aucun risque particulier en cas de retour en Tunisie lors de son audition. H suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation en fixant la Tunisie comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2023. H voie de conséquence, ses demandes relatives à l'injonction, aux dépens et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Me Moura et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 3 avril 2023. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, M. G La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301730_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel