TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301730_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la convoquer dès la date de la notification du jugement à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et familiale et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de son enfant pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Par une décision du 9 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport D Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne née le 25 janvier 1993, déclare être entrée en France en 2015 et s'y être maintenue continuellement depuis. Elle a bénéficié, en qualité de parent d'enfant français, d'une carte de séjour temporaire dont elle a sollicité le renouvellement le 14 janvier 2021. Par un arrêté du 11 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Mme B fait valoir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il ferait état à tort du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant par un ressortissant français alors que le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 25 octobre 2022 n'a pas retenu ce caractère frauduleux. Il ressort toutefois du rapport d'analyse du service national de la police scientifique du 5 mai 2022, produit en défense par le préfet, que M. C, ressortissant français qui a reconnu de façon anticipée le fils aîné D Mme B né le 21 mars 2018, ne peut être le père biologique de ce dernier. Il résulte par ailleurs des termes du jugement du tribunal correctionnel que M. C, qui " a été abusé [] par Mme B ", a reconnu ne plus contribuer à l'entretien de l'enfant et qu'il n'a pu justifier entretenir des liens avec lui. Le préfet pouvait ainsi en tout état de cause, et pour ce seul motif, refuser à la requérante la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des dispositions précitées sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B fait valoir qu'elle réside de manière habituelle en France depuis plus de huit ans et qu'elle est mère de quatre enfants nés en France et scolarisés depuis plusieurs années. Toutefois, les pièces versées dans l'instance ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle et ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle sur le territoire français depuis cette date, l'intéressée ne produisant ainsi aucun document antérieur à 2018. Mme B, célibataire, ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale aux Comores, alors notamment qu'elle n'apporte aucune précision sur l'identité des pères de ses enfants de nationalité comorienne et que, comme il a été dit précédemment, il ressort du rapport d'analyse du service national de police scientifique du 5 mai 2022 que la comparaison des profils génétiques révèle que M. C, ressortissant français, ne peut être le père biologique du fils aîné D Mme B. La requérante, qui ne se prévaut de la présence sur le territoire français d'aucun autre membre de sa famille, n'établit pas être dépourvue de toute attache personnelle aux Comores, où résident ses parents, ni davantage avoir rompu tout lien avec eux. Enfin, Mme B ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête D B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause en ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Godfry Kouevi et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301730_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel