TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301730_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B E, représenté par Me Boitard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Nevers dans le cadre de sa pathologie respiratoire ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E soutient que : - il est atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) depuis quelques années ; - le 3 mai 2021, il a passé un scanner de contrôle au centre hospitalier de Nevers à la suite d'importants essoufflements, ce dernier n'a cependant décelé aucune détérioration manifeste de son état de santé ; - le 21 juin 2022, il a passé un nouveau scanner à la polyclinique du Val de Loire, examen qui a mis en évidence la présence d'un nodule de 18 millimètres ; - à la suite de cette découverte, il a passé une bronco-fibroscopie, un TEP-SCAN, effectué une prise de sang et consulté un pneumologue, lequel lui a affirmé que le nodule en question était nécessairement présent depuis au moins le 3 mai 2021 ; - malgré ses demandes en ce sens, le centre hospitalier de Nevers n'a pas communiqué avec lui sur une éventuelle erreur diagnostique ; - sa prise en charge a été tardive du fait de la mauvaise interprétation du scanner du 3 mai 2021 ; - une expertise judiciaire est nécessaire afin d'établir la responsabilité du centre hospitalier de Nevers et d'évaluer l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me de la Grange : 1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous ses protestations et réserves quant au bien-fondé de sa mise en cause ; 2°) demande au tribunal que la mission dévolue à l'expert soit complétée ; 3°) demande au tribunal de rejeter toute autre demande. Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, le centre hospitalier de Nevers, représenté par Me Geslain : 1°) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée tout en émettant toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité ; 2°) demande que la mission dévolue à l'expert soit complétée ; 3°) demande le rejet du surplus de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM) ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande au juge des référés de lui donner acte qu'elle chiffrera sa créance après le dépôt du rapport d'expertise. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". Aux termes de l'article R. 621-7-1 de ce code : " Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique () ". 2. Les faits relatés par M. E sont de nature à justifier la mesure d'instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d'ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et à ce stade du litige, de mettre à la charge du centre hospitalier de Nevers la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. E, du centre hospitalier de Nevers, de la CPAM et de l'ONIAM. Article 2 : Un collège d'experts composé de M. D A, pneumologue, demeurant 4 Place Anatole France à Saint-Etienne (42000) et de M. D C, radiologue, demeurant Hôpital privé de la Loire, 39 Boulevard de la Palle à Saint-Etienne (42100) est désigné, avec pour mission de : 1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission, et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d'assurance maladie, tous documents relatifs à l'état de santé de M. E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Nevers ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de M. E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier de Nevers le 3 mai 2021 pour y subir un scanner de contrôle, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique du requérant ayant conduit aux examens pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis par le centre hospitalier de Nevers, les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été pertinents, consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de M. E et aux symptômes qu'il présentait ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'examen ou de l'interprétation du scanner de M. E ; si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de M. E et des complications éventuelles dont il souffre depuis lors ainsi que le caractère habituel ou prévisible de telles conséquences ; 5°) Dans l'hypothèse d'un retard de diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ; déterminer, le cas échéant, si le retard de diagnostic a été à l'origine de la perte de chance réelle et sérieuse pour le requérant d'éviter les séquelles ; 6°) préciser la fréquence de survenue de telles complications en général, et la fréquence attendue chez le requérant en particulier, au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; 7°) Préciser si ces conséquences étaient, au regard de l'état de M. E comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ; 8°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de M. E, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 9°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. E une chance sérieuse de traitement rapide et de guérison des lésions dont il était atteint lors de sa première visite au centre hospitalier de Nevers ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. E de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 10°) déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l'éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; 11°) dire si l'état de M. E a entraîné une incapacité temporaire résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 12°) indiquer à quelle date l'état de M. E peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 13°) dire si l'état de M. E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 14°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 15°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de M. E et notamment : * indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser le nature, la durée, les conditions et le coût, * indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap et en préciser le coût estimatif, * décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible. Article 3 : Le collège d'experts disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser le collège d'experts à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents au collège d'experts. Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : Le collège d'experts accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : Le collège d'experts avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : Le collège d'experts peut prendre l'initiative de procéder, avec l'accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d'expertise la confidentialité de la médiation menée. Article 8 : Le collège d'experts adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal. Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, au centre hospitalier de Nevers, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. D A et M. D C, experts. Fait à Dijon le 22 septembre 2023. Le juge des référés, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301730
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2301730_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel