TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301731_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, l'association CSE Aselqo-Anim'Orléans demande à la juge des référés la suspension de la délibération du 13 mars 2023 du conseil municipal d'Orléans actant le passage en régie de l'association. Elle soutient que : - elle a relevé plusieurs éléments inquiétants concernant les conditions de reprise des salariés en régie ; - les salaires ne sont pas maintenus conformément aux dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail dès lors que la commune entend pratiquer par référence au salaire net, en intégrant des sommes ne correspondant pas au travail fourni tel que le supplément familial de traitement ; - les grades et les échelons ont été arbitrairement attribués ; - la charge pour chaque salarié de la part prévoyance et mutuelle augmentera de 100 euros par mois en moyenne ; - ces nouvelles modalités sont en contradiction avec les termes du courrier du maire du 3 mars 2023 faisant état d'un nouveau contrat de travail reprenant à l'identique pour chaque salarié, la fonction et la rémunération actuelles ; - la reprise en régie municipale de l'activité des centres sociaux a été inscrite à l'ordre du jour du conseil municipal sans que cette question n'ait été soumise au préalable aux instances de l'association ; - contrairement à ce qui a été indiqué par le maire lors de la séance du conseil municipal, le comité social territorial (CST) n'a pas voté favorablement pour la reprise en régie d'Anim'Orléans, les syndicats CFDT et CGT s'étant abstenus ; - les salariés n'ont pas été traités de manière égalitaire, certains ayant eu plus de temps que d'autres pour consulter leur nouveau contrat sur place et en négocier certaines clauses ; - l'opération a été menée précipitamment alors que le projet de la commune n'était pas complètement finalisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions à fin d'annulation de cette même décision. 3. En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R 421-2 de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". 4. L'association CSE Aselqo-Anim'Orléans sollicite de la juge des référés la suspension de la délibération du 13 mars 2023 du conseil municipal de la commune d'Orléans actant le passage en régie de l'association. Cependant, il est constant que l'association requérante n'a pas introduit devant ce tribunal de requête au fond tendant à l'annulation de cette délibération. En outre, elle n'a pas joint à sa requête la délibération attaquée, et n'a pas plus justifié de l'impossibilité éventuelle pour elle de produire cette décision. Ainsi la requête ci-dessus analysée, faute de satisfaire à l'obligation de présentation parallèle d'un recours en annulation prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité et à l'obligation de production de la décision attaquée prévue par l'article R. 412-1 précité du même code, est manifestement irrecevable. Par suite, et sans que la présente ordonnance fasse obstacle à la possibilité pour l'association, si elle s'y croit fondée, de présenter devant ce tribunal une requête en annulation de la délibération litigieuse, assortie le cas échéant d'une nouvelle demande en référé tendant à la suspension de son exécution, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association CSE Aselqo-Anim'Orléans est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association CSE Aselqo-Anim'Orléans. Fait à Orléans, le 15 mai 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301731_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
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