TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301731_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A B, représenté par Me Tihal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de le convoquer, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - ayant adressé aux services compétents un dossier complet de demande de titre de séjour le 14 février 2022, il tente depuis plusieurs mois d'obtenir un rendez-vous pour régulariser sa situation ; - ses nombreuses relances sont restées vaines alors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour obtenir un titre de séjour ; - son maintien en situation irrégulière, et par suite précaire, sur une durée anormalement longue suffit à satisfaire à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - l'urgence est également justifiée par l'atteinte portée au principe de continuité et de bon fonctionnement du service public, comme à celui d'égalité de traitement devant ce service et à celui de la dignité des personnes, outre que tout étranger étant tenu de se présenter en préfecture pour obtenir un titre, en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de rendez-vous traduit une violation de ces dispositions ; - le dépôt du dossier de demande de titre ne préjugeant pas de la décision qui sera prise, la mesure sollicitée ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure présente nécessairement un caractère d'utilité. Par acte enregistré le 11 avril 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Par la présente requête, M. A B, ressortissant marocain né le 21 mai 2005 à Kénitra, au Maroc, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de le convoquer, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, aux fins d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. 3. Toutefois, par un acte enregistré le 11 avril 2023 portant la mention " désistement ", M. B fait valoir que, du fait de sa convocation par les services compétents, sa requête est devenue sans objet. Eu égard à la mention figurant sur cet acte, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2301731 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressé pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 25 mai 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3325 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301731_20230525
TA6711 décembre 2025
DTA_2301731_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301731_20230525
Données disponibles
- Texte intégral