TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301732_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 31 mars 2023 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 3 avril 2023, M. C A, représenté F Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 F lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent le principe général du droit au respect du contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale tel que protégé F l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. F un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Moura, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins F les mêmes moyens et précise que le requérant est conjoint de ressortissant français, qu'elle est malentendante, que le concubinage a commencé en 2018, qui ressort d'une attestation du propriétaire en 2019, que le mariage a été célébré en 2019, qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour, qu'il peut donc se prévaloir de la jurisprudence Diaby, que des photographies de 2018 et 2019 et plusieurs factures démontrent la réalité de la communauté de vie, qu'un recours a été formé devant la Cour administrative d'appel de Toulouse contre le précédent jugement du Tribunal administratif de Montpellier, que le requérant a un suivi psychiatrique et souffre de problèmes du genou et que ces éléments auraient dû être pris en compte F la préfecture, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 octobre 1987 à Cebbala Sidi Bouzid (Tunisie), déclare être entré en France le 2 septembre 2016. Le 28 septembre 2017, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F un arrêté du 11 avril 2018, dont la légalité a été confirmé F un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 septembre 2018, le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A, qui n'a pas exécuté cette mesure, a demandé le 21 décembre 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. F un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. F un jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête formée F M. A contre cet arrêté. M. A a été interpelé le 28 mars 2023. F un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. F sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée F la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 9 novembre 2019 avec Mme D, ressortissante française. M. A justifie, F la production d'une attestation de renouvellement de bail, d'un avis d'imposition, d'un justificatif d'abonnement et de plusieurs factures de gaz et d'électricité établis à leurs deux noms, de plus de quatre ans de vie commune avec son épouse. Le seul rapport d'enquête du 16 juillet 2021 qui n'est pas circonstancié et se limite à mentionner que " la communauté de vie de M. A et Mme D est illusoire " ne permet d'estimer que le couple, qui est suivi depuis plusieurs années F un chirurgien gynécologue en vue d'une procréation médicalement assistée, ne serait pas stable. Enfin, le préfet ne justifie pas F la seule production d'une " synthèse départementale " de la direction de la sécurité publique concernant des faits de menace et violence avec arme survenus il y a plus de trois ans et qui n'ont pas donné lieu à poursuites, que le comportement de l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l'Aude a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée F rapport aux buts en vue desquels il est intervenu et méconnait, F suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et F voie de conséquence de celles refusant un délai de départ, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de l'intéressé et procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Moura de la somme de 1 250 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à ce dernier. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de l'Aude est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la situation de M. A et de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moura la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Moura et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 3 avril 2023. Le magistrat désigné, F. B Le greffier, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2301732_20230403
Données disponibles
- Texte intégral