TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301732_20230424
- Date
- 24 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 mars 2023, M. B A représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 janvier 2023 du préfet de Mayotte portant retrait de délivrance d'un titre de séjour et invitation à quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le tribunal ait statué au fond sur sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en cas de retrait de titre selon la jurisprudence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant retrait de titre de séjour en ce qu'il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, en ce que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation démontrant l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et familiale, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision portant interdiction de retour en ce qu'elle ne peut suivre une simple invitation à quitter le territoire français. Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, le Défenseur des droits a présenté des observations, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, relative au Défenseur des droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la requête n°2301474 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral 19 janvier 2023 dont il est demandé la suspension des effets dans le cadre de la présente instance ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 19 janvier 2023, le préfet de Mayotte a prononcé le retrait de la carte de séjour pluriannuelle, délivrée à M. B A, ressortissant comorien né le 11 janvier 1993 à Kavani - Anjouan (Union des Comores), valable jusqu'au 16 décembre 2023. Dans son article 3, le même arrêté invite également M. A à quitter le territoire français sans délai. Dans son article 5, il prononce en outre une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois années. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cette décision de retrait et de cette mesure d'interdiction de retour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. En ce qui concerne la décision de retrait : 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, arrivé sur le territoire français alors âgé de quelques mois, M. A réside à Mayotte depuis près de trente ans. Aîné d'une fratrie de trois enfants, il a effectué toute sa scolarité à Mayotte jusqu'à l'obtention en 2016 d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), spécialité employé de vente. Par ailleurs, la décision litigieuse de retrait l'empêche d'exercer une activité professionnelle et il a été rayé de la liste des demandeurs d'emploi. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 6. En l'espèce, la décision litigieuse de retrait intervient au seul motif que le titre de séjour retiré a été obtenu par fraude liée à la production d'une fausse attestation d'hébergement chez M. D C, au n°1 de la rue M'barazi, Cavani-Sud à Mamoudzou, dès lors que, d'une part, la base de données AGDREF contient quatre-vingt-dix personnes déclarées comme hébergées par M. C à cette adresse, et, d'autre part, que M. C a reconnu avoir délivré au moins cent trente fausses attestations de résidence à l'occasion d'un procès correctionnel qui a abouti à sa condamnation par le juge pénal le 12 décembre 2022. 7. Toutefois, par elles-mêmes, ces circonstances générales n'établissent pas que l'attestation produite par le requérant à l'appui de sa demande de titre est inexacte. En tout état de cause, le requérant ne peut être regardé comme l'auteur de la fraude commise par M. C. 8. En outre, au vu des éléments exposés au point 4 de la présente décision, le requérant remplit l'ensemble des conditions prévues par les stipulations et dispositions susvisées au point 5 de la présente décision pour obtenir un titre de séjour de plein droit. 9. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse de retrait. Par suite, il y a lieu de suspendre les effets de cette décision jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité. 10. Cette suspension a pour effet de permettre à M. A de se prévaloir d'une situation régulière à Mayotte jusqu'au 16 décembre 2023, en application de l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée le 17 décembre 2021. Dans l'attente de la décision au fond du tribunal sur la légalité du refus litigieux, il n'y a donc lieu d'ordonner au préfet de Mayotte de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour que pour la période postérieure au 16 décembre 2023, dans un délai maximal de 10 jours avant cette date. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En l'espèce, à la date de la présente décision, le requérant n'a pas été éloigné de Mayotte. Par ailleurs, ainsi qu'il a été précédemment exposé, la suspension des effets du retrait litigieux a pour effet de permettre à M. A de se prévaloir d'une situation régulière à Mayotte jusqu'au 16 décembre 2023, en application de l'autorisation de séjour qui lui a été délivrée pour la période du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2023. En outre, la présente décision enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de cette décision de retrait. Dans ces conditions, la condition d'urgence à statuer sur la légalité de cette mesure d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas satisfaite. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette mesure doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de l'arrêté préfectoral litigieux du 19 janvier 2023, en tant qu'il prononce le retrait du titre de séjour délivré à M. A pour la période du 17 décembre 2021 au 16 décembre 2023, sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de munir le requérant d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond pour la période postérieure au 16 décembre 2023, dans un délai maximal de 10 jours avant cette date. Article 3 : L'Etat versera au requérant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 24 avril 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10724 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301732_20230424
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2301732_20230424
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