TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301732_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C A B, représentée par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur ", en indiquant expressément son droit à exercer une activité professionnelle dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle est dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle qu'elle a initiée sous couvert d'une convention CIFRE et de poursuivre ses travaux de recherches ; son contrat de travail a été suspendu ; elle est privée de ses revenus et se trouve placée dans l'impossibilité de subvenir aux charge de la vie courante ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'exercer son activité professionnelle et de poursuivre ses travaux de recherches ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative puisqu'il s'agit seulement d'acter de la situation d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour " passeport talent-chercheur " à la suite de l'expiration du visa qui lui a été délivré pour effectuer son doctorat à Clermont-Ferrand ; - aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur ", en indiquant expressément son droit à exercer une activité professionnelle. L'ensemble de la procédure a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation. Mme A B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 19 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur ", en indiquant expressément son droit à exercer une activité professionnelle. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans () " Aux termes de l'article R. 431-15-2 de ce même code : " L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de première délivrance d'une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. () ". 6. Mme A B a sollicité les services de la préfecture du Puy-de-Dôme, le 5 juin 2023 en vue de la délivrance d'un titre de séjour mention " Passeport Talent-Chercheur " ; le 7 juillet 2023, elle s'est vue remettre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande autorisant sa présence régulière en France mais ne lui ouvrant aucun droits sociaux et ne l'autorisant à travailler que sous réserve de l'obtention d'une autorisation de travail. Toutefois, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour mention " Passeport Talent-Chercheur ", autorise à séjourner régulièrement en France et à y exercer une activité professionnelle, l'attestation valant dès lors autorisation de travail. 7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme A B aurait été traitée. Aussi, eu égard aux conséquences de la détention d'un document provisoire l'autorisant à travailler, sur la situation de la requérante, dont le contrat de travail a été suspendu le 18 juillet dernier, sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, et présente un caractère d'urgence et d'utilité. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, aucune décision ni expresse ni implicite de rejet n'étant née en réponse à sa demande du 5 juin 2023, à la date de la présente ordonnance. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A B, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de prononcer l'admission provisoire de Mme A B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Demars, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Demars de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme A B. O R D O N N E : Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A B, une attestation de prolongation de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Demars renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Demars, avocat de Mme A B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 juillet 2023. La juge des référés, M. JAFFRE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301732
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2301732_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel