TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301732_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Masclaux, demande au juge des référés de :
- suspendre la décision du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de séjour ;
- suspendre la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a confirmé refuser l'enregistrement de sa demande de séjour ;
- suspendre la décision du 4 juillet 2023 de refus de séjour du préfet de la Guyane subséquente à la confirmation du refus d'enregistrement de sa demande de séjour ;
- En conséquence, d'enjoindre à Monsieur le préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et dans l'attente lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros
- de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- incompétence de l'auteur de l'acte ;
- absence de motivation ;
- la décision du 29 mars 2023 méconnait les articles R.431-2, R.431-3 et R.431-12 du CESEDA ;
- elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la CEDH ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour, entaché des mêmes irrégularités, méconnait également l'article L.435-1 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'un titre de séjour lui est délivré.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301731.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2023 en présence de M. Lebourg, greffier d'audience :
- le rapport de M. Guiserix, juge des référés,
- les observations de Me Masclaux pour M. A, par ailleurs présent.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur le litige :
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a informé le conseil de l'intéressé que ce dernier satisfait aux conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale. Par suite, les conclusions aux fins de suspension dirigées contre les décisions attaquées sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à
l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2301732_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel