TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2301732_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2023 et le 13 juin 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les quatre titres de perception émis le 20 décembre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris tendant au reversement de trop-perçus, à hauteur de 15 229 euros, d'aides obtenues pour les mois de mai, juin, octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19.
Elle soutient que :
- elle a expliqué sa situation à l'administration fiscale ;
- l'accroissement de son chiffre d'affaires est principalement dû à son activité de maquillage permanent ;
- ne maîtrisant pas le système administratif et fiscal français, c'est en toute bonne foi qu'elle s'est trompée sur ses déclarations de chiffre d'affaires et ses déclarations fiscales ;
- elle doit pouvoir bénéficier d'un droit à l'erreur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- des incohérences entre le chiffre d'affaires déclaré dans les demandes d'aide de la requérante et les éléments connus par les services de contrôle de l'administration fiscale ont été constatées et la requérante ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause le bien-fondé et le montant des titres querellés ;
- si la requérante entend contester les mises en demeure de payer, une telle contestation relève du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les quatre titres de perception émis le 20 décembre 2021 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris tendant au reversement de trop-perçus, à hauteur de 15 229 euros, d'aides obtenues pour les mois de mai, juin, octobre et novembre 2020 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19.
2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. () II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (). "
3. Il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions précitées de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020, l'éligibilité des demandes d'aide financière présentées par Mme A pour les périodes en cause de l'année 2020 a fait l'objet d'une vérification de la part des services de la direction générale des finances publiques qui a révélé de nombreuses discordances entre les chiffres d'affaires de référence réalisés qu'elle a déclarés dans le formulaire de demande en ligne d'aide aux entreprises touchées par la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour la limiter et les déclarations fiscales de l'intéressée. D'une part, la requérante ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé et le montant des titres querellés, d'autre part, qu'elle admet notamment dans ses dernières écritures, que les chiffres d'affaires qu'elle a déclarés étaient erronés. Si Mme A invoque sa bonne foi et son droit à l'erreur, ces considérations demeurent sans incidence sur le caractère indu de la somme de 15 229 euros qui lui a été versée pour la période considérée et pour le remboursement de laquelle les titres contestés ont été émis. C'est donc à bon droit que le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a émis à son encontre les titres exécutoires litigieux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2301732_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel