TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301733_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Angot, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par M. A dont la délégation n'est pas démontrée ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les observations de Me Angot, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née en 1990, a déclaré être entrée en France en juillet 2018. Le 19 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. E A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature du 26 juillet 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. Mme D fait valoir qu'elle a épousé le 14 décembre 2019 M. B de nationalité algérienne qui est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'en 2032, qu'un enfant est né de cette union le 7 février 2020 et que cette décision va nécessairement séparer l'enfant d'un de ses parents. Toutefois, Mme D qui a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Algérie où résident ses parents, son frère et sa sœur peut retourner dans son pays le temps de l'instruction de sa demande de regroupement familial. Une séparation temporaire, dans l'attente d'un regroupement familial, si cette procédure était mise en œuvre et à défaut d'élément sur la situation de M. B, n'est pas de nature à faire regarder la décision contestée comme étant prise en violation des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 5. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Angot et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, E. BARRIOL La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2301733_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel