TA141ère chambre1ère chambre
TA14 · 1ère chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2301733_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le directeur du centre de détention d’Argentan a décidé de la retenue au profit du trésor public de la somme de 222,19 euros au titre du remboursement d’un téléviseur dégradé le 6 avril 2023.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire dès lors que ses observations écrites n’ont pas été prises en compte par l’administration pénitentiaire ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi qu’il soit l’auteur d’une détérioration de téléviseur ;
- l’administration pénitentiaire a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. A....
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Groch,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B... A... a été incarcéré au centre de détention d’Argentan du 13 avril 2021 au 26 juin 2024. Par décision du 20 avril 2023, le chef d’établissement du centre de détention a décidé de procéder à une retenue sur son compte nominatif d’un montant total de 222,19 euros au titre de la dégradation d’une télévision. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 20 avril 2023, qui vise notamment les articles 728-1 et D. 332 du code de procédure pénale, mentionne le montant de la retenue au profit du trésor public et indique qu’elle résulte d’une dégradation imputable au requérant. Cette décision rappelle également qu’elle a été précédée d’une phase contradictoire préalable et qu’elle a donné lieu le 14 avril 2023 à des observations écrites du requérant. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A... d’en contester utilement le bien-fondé. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 332-3 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire a la faculté d’opérer d’office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s’il y a lieu. (…) ». Aux termes de l’article D. 332-9 du même code : « Chaque établissement pénitentiaire tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires appartenant à chaque personne détenue et dont le fonctionnement est régi par les dispositions des articles R. 332-6 et R. 332-1 à R. 332-32. / (…) / Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes dues à la personne détenue intéressée, ou par elle, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires. ». Aux termes de l’article D. 332-18 de ce code : « Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées par les dispositions de l’article L. 332-3, sont prononcées par décision du chef de l’établissement pénitentiaire. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue intéressée et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d’établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui (…) sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été avisé le 6 avril 2023 de l’intention du chef d’établissement de procéder à une retenue au profit du trésor public pour un montant de 222,19 euros. Le formulaire d’accusé réception signé par M. A... le 6 avril 2023 mentionne qu’il n’a pas souhaité consulter son dossier, ni se faire représenter ou assister, et qu’il n’a pas demandé à présenter des observations orales. Il a uniquement indiqué souhaiter présenter des observations écrites au moyen d’un courrier daté du 14 avril 2023. Si le requérant soutient que ses observations écrites du 14 avril 2023 n’ont pas été prises en compte par l’administration pénitentiaire, il ressort des termes du courrier du 15 juin 2023 de la directrice adjointe du centre pénitentiaire adressé au requérant qu’elle lui confirme avoir pris connaissance des observations écrites formulées le 14 avril 2023 avant de lui notifier la décision de retenue le 20 avril 2023. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé du bénéfice d’une procédure contradictoire.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 212-15 du code pénitentiaire : « (…) Chaque personne détenue est responsable du matériel mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire. Elle doit en faire un usage normal et veiller à son bon entretien. ».
M. A... se borne à soutenir qu’il n’est pas responsable de la dégradation du téléviseur qui lui est reprochée, sans contester en avoir eu la disposition. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision sur rapport d’enquête du 9 novembre 2022, que M. A... s’est vu attribuer un téléviseur loué par l’administration pénitentiaire alors qu’il en disposait déjà d’un qui n’a jamais été retrouvé suite à son changement de cellule. La circonstance que le téléviseur égaré a été prêté à d’autres personnes détenues ne saurait avoir d’incidence sur la responsabilité du requérant, l’attribution des téléviseurs étant individuelle. Dans ces conditions, M. A..., qui ne conteste pas le montant de la retenue opérée à son encontre, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise au directeur du centre de détention d’Argentan.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LegrandCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2301733_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel