TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301734_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, le préfet du Finistère demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Mme B A de libérer le logement qu'elle occupe 8, rue Archinard à Brest (29200) au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Adoma et d'évacuer ses biens sans délai de ce logement ; 2°) d'ordonner l'expulsion de Mme A du logement mis à sa disposition par l'HUDA Adoma de Brest ; 3°) de l'autoriser à recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour elle de les avoir emportés. Il soutient que : - en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code, ce qui est le cas en l'espèce ; - il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d'utilité requise compte-tenu du nombre des demandeurs d'asile en attente d'un hébergement ; - Mme A se maintient illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile alors qu'elle a été déboutée du droit d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile et la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Mme A, régulièrement informée de la requête et de l'audience publique, n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. /Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. /La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement " et aux termes de son article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Mme A, ressortissante gabonaise née le 24 avril 1975, a vu sa demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2022, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2022, notifiée le 4 janvier 2023. Elle a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, à compter du 12 avril 2021, d'un logement au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé à Brest. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a signifié la fin de sa prise en charge à compter du 1er janvier 2023. Mme A se maintenant dans le logement, le préfet du Finistère l'a mise en demeure sur le fondement des dispositions précitées, par courrier du 27 janvier 2023, notifié le 7 février suivant, de quitter et libérer son lieu d'hébergement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande son expulsion sur le fondement des dispositions précitées. 6. D'une part, il est constant que Mme A, déboutée définitivement du droit d'asile, ne bénéficie plus du droit d'être hébergée dans un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile. L'intéressée, qui n'a pas défendu à l'instance, ne se prévaut d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Finistère ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 janvier 2023, le département du Finistère dispose de 999 places pour demandeurs d'asile, dont 553 places en Cada avec un taux d'occupation de 99,8 % et 446 places en Huda/Prahda avec un taux d'occupation de 100 %. À cette même date, ce sont 71 familles de demandeurs d'asile qui sont en attente de places dans le dispositif d'accueil dans le département du Finistère. Ainsi, alors que le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile est saturé dans le Finistère, et plus généralement en Bretagne où le taux d'occupation en Cada est de 99,6 % et de 100 % en Huda/Prahda, le maintien dans les lieux de Mme A fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion de l'intéressée présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par Mme A du logement qu'elle occupe 8, rue Archinard à Brest. Faute pour l'intéressée et toute personne l'accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A de libérer le logement HUDA qu'elle occupe 8, rue Archinard à Brest et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour Mme A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A, à défaut pour elle d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2301734
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2301734_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel