TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301734_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. G F, représenté par Me Esnault-Benmoussa, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire à Tours pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - les mesures prises dans le cadre de l'assignation à résidence sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, premier conseiller, pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 2. M. F, ressortissant arménien, né le 1er avril 2004, a déclaré être entré en France le 13 mai 2022 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Il a déposé une demande d'asile le 19 mai 2022 qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 septembre 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour. M. F a été interpellé et mis en garde à vue pour agression sexuelle par les services de police d'Indre-et-Loire le 7 mai 2023. Par un arrêté 9 mai 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département d'Indre-et-Loire à Tours pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. F demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. F à titre provisoire à l'aide juridictionnelle pour la présente instance. Sur les conclusions à fin d'annulation et sur les frais liés au litige : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire. Par arrêté du 16 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture et mis en ligne sur le site de la préfecture, M. C B, préfet d'Indre-et-Loire, a donné délégation à Mme A D à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les décisions d'assignation à résidence doivent être motivées. 6. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la préfète a fait application, relève notamment que M. F a fait l'objet le 19 décembre 2022 d'un arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une interdiction de retour d'un an et précise que si l'intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. 7. En dernier lieu, si le requérant soutient que les limites géographiques de l'assignation à résidence, l'interdiction de sortie de cet espace sans autorisation ainsi que la fréquence du pointage apparaissent disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, il n'apporte, à l'appui de son moyen aucune précision ni pièces justificatives. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. F tendant à l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence du 9 mai 2023, doivent être rejetées, tout comme, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le magistrat désigné, Hélène ELa greffière, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2301734_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel