TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301734_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 11 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 6 janvier 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ou, à titre subsidiaire, d'annuler la seule décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, en tout état de cause, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs de fait lesquelles ont eu une incidence sur le sens de la décision prise par le préfet ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, être en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis émis par la commission du titre de séjour du 9 septembre 2022 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'avoir sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 20 avril 2023 a été reportée au 15 juillet 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, conseillère ; - et les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 21 novembre 1983, serait entré en France le 24 juillet 2012 selon ses déclarations. Le 7 décembre 2021, il a sollicité, auprès du préfet du Val-d'Oise, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". Et, aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A établit résider de façon continue sur le territoire français depuis le mois de septembre 2013, soit depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, il produit ses bulletins de salaire sur la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2023, une attestation d'emploi, l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche effectuée par son employeur en 2016, le registre unique du personnel de l'entreprise sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2022, la déclaration sociale nominative de la société pour le mois de novembre 2022 sur laquelle son nom figure ainsi que l'attestation de fourniture des déclarations sociales et paiement des cotisation et contributions sociales délivrée à son entreprise par l'URSSAF au titre du mois d'octobre 2022, et justifie ainsi travailler depuis le 1er septembre 2016, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de pâtissier, pour le même employeur. M. A présente ainsi une insertion professionnelle en France. Compte tenu de tous ces éléments, de l'ancienneté de son séjour en France, établie à compter de 2013 et de la stabilité de sa situation professionnelle, M. A justifie de motifs exceptionnels de nature à établir qu'en lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, sans que le préfet ne puisse légalement opposer à l'intéressé la circonstance, mentionnée dans l'arrêté attaqué, qu'il aurait utilisé une carte nationale d'identité portugaise " pour faciliter son embauche " dès lors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il a bien travaillé pendant toute la période alléguée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La rapporteure, signé L. Fabas Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301734
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TA9520 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301734_20230920
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2301734_20230920