TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 18 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2301734_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023 et un mémoire enregistré le 12 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a refusé sa demande de bourse sur critères sociaux. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du 11 mai 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les ressources de sa mère, laquelle l'élève seule, ne lui permettent pas de financer un logement étudiant et qu'à défaut de bourse, elle sera contrainte de poursuivre ses études dans la ville de Cognac dans laquelle elle réside. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, la rectrice de la région académique de Bordeaux conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, elle a réexaminé la demande de bourse de la requérante et l'a informée le 21 novembre 2023 qu'elle remplissait les conditions pour obtenir une bourse à l'échelon 5 pour l'année universitaire 2023-2024 ; - à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre un acte ne faisant pas grief et qu'elle ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation ; - à titre infiniment subsidiaire, la décision du 11 mai 2023 est fondée sur l'incomplétude du dossier de demande de bourse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a présenté une demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle la rectrice de la région académique de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la rectrice de l'académie de Bordeaux a réexaminé la demande de bourse de Mme B et, par une décision du 21 novembre 2023, elle l'a informée qu'elle remplissait les conditions pour obtenir une bourse à l'échelon 5 pour l'année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du 11 mai 2023 lui refusant le bénéfice de cette bourse sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et à la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Dumont, première conseillère, Mme Balsan-Jossa, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025. La rapporteure, Signé G. DUMONT La présidente, Signé I. LE BRISLa greffière, Signé D. MADRANGE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
DTA_2301734_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel