TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301735_20230413
- Date
- 13 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, le préfet du Finistère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. D et de Mme E du logement qu'ils occupent au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) Coallia situé 163 rue de Robespierre à Brest (29200) ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia de Gouesnou, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme C, à défaut pour eux de les avoir emportés. Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l'encontre de l'occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, de M. B et Mme C dans le logement qu'ils occupent fait obstacle à l'hébergement et l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile : 71 familles de demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement dans le département du Finistère au 31 janvier 2023 ; - l'injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. B et Mme C se maintiennent illégalement dans ce logement, malgré le rejet de leurs demandes d'asile par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 juillet 2022, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 25 octobre 2022, et en dépit d'une notification de sortie du 10 novembre 2022, notifiée le 18 courant et fixée au 1er janvier 2023, ainsi que d'une mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours du 27 janvier 2023, notifiée le 10 février suivant et restée infructueuse. M. B et Mme C, régulièrement informés de la requête et de l'audience publique, n'ont pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2023. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens respectivement nés le 12 décembre 1990 et le 26 janvier 1990, sont entrés en France le 30 mars 2022. Ils ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, dans ce cadre, d'un logement au sein d'un HUDA, effectif à compter du 10 juin 2022. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'OFPRA du 15 juillet 2022, confirmées par décisions de la CNDA du 25 octobre 2022. 5. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé M. B et Mme C, par courriers du 10 novembre 2022 remis en mains propres le 18 courant, de ce qu'ils devaient libérer le logement occupé le 31 décembre 2022 et de ce qu'ils pouvaient bénéficier de l'aide au retour. Les intéressés n'ayant pas sollicité cette aide et se maintenant dans ledit logement, le préfet du Finistère les a mis en demeure, par courrier du 27 janvier 2023, notifié le 10 février suivant, de quitter et libérer leur logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le préfet du Finistère demande, par la présente requête et sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, leur expulsion du logement qu'ils occupent au sein de l'HUDA Coallia de Gouesnou, situé 163 rue Robespierre à Brest (29200). 6. D'une part, il est constant que les demandes d'asile de M. B et Mme C ont été définitivement rejetées et que les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d'être hébergés dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. Les intéressés, qui n'ont pas défendu à l'instance, ne se prévalent par ailleurs d'aucune circonstance particulière, d'ordre personnel, familial ou médical notamment, de nature à faire obstacle à leur expulsion. S'il ressort des pièces du dossier qu'ils ont à leur charge un enfant mineur, aucun élément ne permet de connaître son âge ni de savoir si son état de santé serait susceptible de caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Ainsi, en l'état du dossier, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Finistère ne souffre d'aucune contestation sérieuse. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'au 31 janvier 2023, le département du Finistère dispose de 999 places pour demandeurs d'asile, dont 553 places en CADA avec un taux d'occupation de 99,8 % et 446 places en HUDA/PRADHA avec un taux d'occupation de 100 %. La région Bretagne dispose, à cette même date, de 1 673 places en HUDA/PRAHDA, occupées à 100 % et 2 514 places en CADA, occupées à 99,6 %. À cette même date, 23 familles d'une composition identique étaient en attente d'hébergement au niveau régional et deux familles comptant un enfant l'étaient dans le Finistère. Il est ainsi établi, eu égard aux données chiffrées produites, suffisamment récentes, que le dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile est actuellement saturé en Bretagne, notamment dans le département du Finistère, et que le maintien dans les lieux de M. B et Mme C fait obstacle à l'accueil d'autres personnes ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. L'expulsion des intéressés présente, par suite, un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à ce que soit enjoint la libération par M. B et Mme C du logement qu'ils occupent au sein de l'HUDA Coallia de Gouesnou situé 163 rue Robespierre à Brest (29200). Faute pour les intéressés et toute personne les accompagnant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia de Gouesnou, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme C, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme C de libérer le logement qu'ils occupent au sein de l'HUDA Coallia de Gouesnou situé 163 rue Robespierre à Brest (29200) et d'évacuer leurs biens. Article 2 : À défaut pour M. B et Mme C de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à leur expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de quinze jours à compter de sa notification. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA Coallia de Gouesnou, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme C, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D et Mme E. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 13 avril 2023. Le juge des référés, signé O. ALa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Chronologie de l'affaire
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TA3513 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301735_20230413
TA10625 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2301735_20230413
Données disponibles
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