TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301735_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin et le 12 août 2023, M. B D A, représenté par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, et par voie de conséquence son signalement aux fins de non-admission dans le système d'injonction Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en lui délivrant un récépissé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'information, en méconnaissance des articles R. 613 6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement le 24 juillet et le 16 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, -et les observations de Me Dumaz Zamora, substituant Me Sanchez-Rodriguez représentant M. A, qui confirme les conclusions et les moyens développés dans ses écritures, en insistant sur le défaut d'examen de sa situation, s'agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, en raison en raison de son orientation sexuelle ; que pour les mêmes raison les décisions sont entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et la décision fixant le pays de renvoi méconnait pour les mêmes raisons les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'homosexualité étant réprimée au Cameroun. La préfète du Bas-Rhin n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 24 décembre 1995 à Lobe (Cameroun), est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 1er mars 2022. Le 11 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire. M. A qui s'est maintenu sur le territoire, a été interpellé le 27 juin 2023 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Ne justifiant d'aucun titre l'autorisant à résider sur le territoire, la préfète du Bas-Rhin a édicté le même jour à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas justifié par M. A qu'il aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle au titre de la présente instance. Il s'ensuit que sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne l'entrée irrégulière de M. A, les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile, ainsi que les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour. Ainsi, la préfète du Bas-Rhin a suffisamment motivé en droit et en fait la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. A réside en France depuis 2018, sa présence résulte, toutefois de l'instruction de sa demande d'asile et de son maintien irrégulier sur le territoire au mépris de la précédente mesure d'éloignement édictée à son encontre en 2022. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune attache particulière en France. S'il soutient être victime de discrimination, notamment de la part de sa famille en raison de son orientation sexuelle, il ne l'établit pas, ni ne démontre ne plus avoir aucune attache personnelle dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 6. La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ mentionne notamment les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, tenant en particulier à l'absence de garanties de représentation et à la circonstance que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Elle est par suite suffisamment motivée sa décision. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français./ Il est également informé des conditions d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l'article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l'article R. 711-2 ". Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée être exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, l'un des cachets suivants : / 1° Le cachet mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; / 2° Le cachet de l'administration lors de sa sortie des territoires de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon ou des collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. ". Selon les termes de l'article R. 711-2 de ce code : " L'étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s "y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ Sauf preuve contraire, l'étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s'est ainsi présenté à l'une de ces autorités ". 8. Il résulte des dispositions précitées des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. De même, l'absence de mention de ce que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français courra à compter du passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et l'absence de rappel du contenu des dispositions de l'article R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans incidence sur la légalité de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d'exécution de cette décision, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En deuxième lieu, pour interdire à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, la préfète du Bas-Rhin a visé les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent cette décision, a relevé que l'intéressé ne se prévaut d'aucun lien suffisamment intense avec la France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans avoir cherché à régulariser sa situation. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, alors que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de M. A. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle la nationalité camerounaise de M. A et précise qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des motifs de droit et de fait qui la fondent, de sorte que ce moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, s'il est vrai que la décision en litige ne mentionne pas l'orientation sexuelle de M. A, cette omission ne permet pas à elle seule d'en déduire que la préfète du Bas-Rhin, qui a visé le procès-verbal d'audition du 27 juin 2023 et les décisions prises sur sa demande d'asile, n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé avant de fixer son pays d'origine comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen, invoqué à l'audience tiré du défaut d'examen sera écarté. 13. M. A a, en dernier lieu, soutenu à l'audience qu'en fixant le Cameroun comme pays de destination la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, s'il est constant que les personnes homosexuelles sont exposées dans ce pays à un risque de persécutions en raison de leur appartenance à un groupe social reposant sur leur orientation sexuelle, le requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d'asile le 1er mars 2022 n'apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément, ni aucune précision permettant de tenir pour établies, d'une part, la réalité de son orientation sexuelle, d'autre part, les violences ou discriminations dont il aurait été l'objet. Il s'ensuit que le moyen tiré des risques de subir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 en cas de retour au Cameroun doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 juin 2023, de sorte que ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La présidente, Signé V. CLa greffière, Signé P. UGARTE La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2301735_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel