TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2301736_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 et 27 janvier 2023 et le 15 mars 2023, M. C B, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation sur le risque de fuite et la menace pour l'ordre public ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré 9 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé et demande au tribunal de procéder à une substitution de base légale en substituant le 2° au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 16 mars 2023 : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Bazin, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 29 novembre 1987, a été interpellé le 22 janvier 2023 à Paris. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination. Par une décision du même jour, le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. D'autre part, aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants de nationalité française nés le 30 octobre 2019 et le 4 juillet 2021. Bien qu'il soit séparé de la mère de ce premier enfant, elle-même de nationalité française, il atteste par les nombreux ordres de virement qu'il produit qu'il contribue mensuellement à son entretien depuis sa naissance. Par ailleurs, M. B vit actuellement à Paris, en concubinage, selon la déclaration de vie commune produite aux débats, avec la mère de son second enfant, qui est de nationalité française. De plus, il verse différents documents attestant qu'il se rend à des rendez-vous médicaux avec ses enfants. Par suite, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, eu égard à l'intérêt de sa présence en France pour sa famille de nationalité française, et quand bien même il s'est rendu coupable de plusieurs infractions pénales, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté du 24 janvier 2023 a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et des libertés fondamentales précitée, et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2023 ainsi que de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français du même jour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. L'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 implique seulement en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder au réexamen de la situation du requérant et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2023 est annulé ainsi que la décision du préfet de police du 24 janvier 2023 prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La magistrate désignée, N. ALa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2301736_20230324