TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2301736_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme F B, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " travailleur temporaire " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme C B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B, ressortissante brésilienne née le 22 mars 1999, est entrée sur le territoire français le 11 avril 2022 selon ses déclarations. Le 16 août 2022 elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par une décision du 16 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a notamment refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que Mme C B a déclaré être célibataire, que sa mère est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " membre de famille A " et qu'elle n'établit pas avoir en France des liens personnels et familiaux intenses, stables. Ainsi, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " et aux termes de l'article L. 412-2 du même code applicable à la date de la décision attaquée : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ; (). ". Selon les dispositions de l'article L. 426-11 du même code applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; () ". 4. Mme C B ne justifie pas remplir les conditions prévues aux articles L. 412-2 3° et L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant de déroger à l'exigence d'un visa long séjour et notamment être titulaire de la carte de résident de longue durée-UE. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas commis d'erreur de droit en lui opposant le motif tiré de ce qu'elle ne disposait pas de visa de long séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme C B doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de Mme C B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2301736_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel