TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301737_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2301737, Mme B C épouse E, représentée par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre la préfète de la Drôme à examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcer du jugement et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a retiré l'arrêté attaqué.
II°) Par une requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le n° 2301738, M. D E, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel la préfète de la Drôme l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre la préfète de la Drôme à examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcer du jugement et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a retiré l'arrêté attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2301737 et n°2301738 présentées par un couple d'étrangers ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme E, d'admettre provisoirement ces derniers à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Par deux arrêtés en date du 14 avril 2023, postérieurs à l'introduction des recours, la préfète de la Drôme a retiré les arrêtés du 24 février 2023 par lesquels il a fait obligation à Mme C et M. E de quitter le territoire français. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qui sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et M. E sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse E, à M. D E, à Me Pierot et à la préfète de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le président
J.P. A
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 - 2301738Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3825 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301737_20230425
TA801 avril 2026
DTA_2301738_20260401TA4421 avril 2026
DTA_2301737_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2301737_20230425
Données disponibles
- Texte intégral