TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301737_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; elle est illégale en ce qu'elle porte atteinte au principe de loyauté dès lors que le préfet lui a demandé de déposer un dossier complet avec un pack employeur et des bulletins de salaire corroborés par des relevés bancaires alors qu'il apparaît à la lecture de la décision que le pack employeur n'est pas étudié, que le cerfa est apparenté à une simple promesse d'embauche, que les bulletins de salaire fournis ne permettent pas de bénéficier d'une régularisation au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a eu pour effet de l'induire en erreur en déposant une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 7 mars 2023 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Mathé a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 août 1993, est, selon ses déclarations, entré en France le 5 mai 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 8 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dont elle fait application. Elle mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, qui sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du même code, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. M. A ne justifie pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire français depuis le 5 mai 2016, mais, tout au plus, depuis 2018. En outre, M. A, qui est célibataire sans charge de famille, ne se prévaut d'aucune attache familiale ni même amicale en France. S'il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il a indiqué aux services de la préfecture que ses deux sœurs étaient présentes en France, il ne le démontre pas et, à supposer même que cela soit le cas, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il entretiendrait avec elles des liens d'une particulière intensité ni que sa présence auprès d'elles serait indispensable. De plus, il n'est pas davantage établi, ni même soutenu, qu'il serait isolé en cas de retour en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Par ailleurs, s'il justifie avoir travaillé, au demeurant en ayant utilisé une fausse carte d'identité italienne et sans permis de conduire français, pour une société en qualité d'employé polyvalent entre février 2018 et août 2020 et pour une autre société en qualité de chauffeur livreur de juin 2020 à novembre 2022, cette insertion professionnelle est insuffisante pour considérer qu'en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire qu'il détient sans texte pour régulariser la situation de M. A compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de celui-ci, le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, dès lors que M. A a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet de l'Essonne a examiné son droit au séjour au regard de ces stipulations et au regard du pouvoir discrétionnaire qu'il détient sans texte pour régulariser la situation de M. A compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, la circonstance que les services de la préfecture de l'Essonne aient demandé à celui-ci de déposer un dossier complet avec un pack employeur et des bulletins de salaire corroborés par des relevés bancaires ne saurait traduire un manque de loyauté à l'égard du requérant. Par suite, et en tout état de cause, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, signé C. Mathé Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 231737
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2301737_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel