TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301737_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 2023
et 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Ottoz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
-elles sont insuffisamment motivées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnait les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision portant obligation de restitution de son passeport :
-elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale, en raison de l'illégalité de la décision qui la fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né le 22 mai 1980, M. A B est entré en France le 27 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 12 août 2022, il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. B demande notamment l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles
L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Et aux termes de
l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France le 27 août 2017 et réside de manière continue sur le territoire français depuis octobre 2018 au moins. En outre, il justifie une vie commune avec son épouse, compatriote en situation régulière avec laquelle il s'est marié en avril 2019, et sa participation à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés de cette union en janvier 2020 et novembre 2022. Par ailleurs, si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la situation de M. B relève de la procédure de regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que son épouse perçoit l'allocation aux adultes handicapés et que le requérant souffre également d'un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce rendant difficile une séparation de la cellule familiale le temps de la mise en œuvre de la procédure de regroupement familial, M. B est fondé à soutenir que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté
du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation prononcée par la présente décision implique nécessairement, eu égard aux motifs qui la fondent, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : l'arrêté du 18 janvier 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301737Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9529 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2301737_20230629
TA4421 avril 2026
DTA_2301737_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2301737_20230629