TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2301737_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023 et régularisée le 8 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient qu'il réside en France depuis 2011 et qu'il a eu un accident en 2017 ce qui l'a empêché de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. C. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant polonais, déclare être entré en France en 2011. Il a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 2 octobre 2022. Par une décision du 30 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté sa demande de revenu de solidarité active. M. C a formé le 23 février 2023 un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 12 avril 2023, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé le refus de lui octroyer le revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. () Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, " le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / () Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". L'article R. 233-7 du même code dispose que " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident () ". Aux termes de l'article L. 234-1 de ce code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 234-2 du même code : " Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. 6. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant polonais, déclare résider sur le territoire français depuis 2011. Il est constant que M. C est sans emploi depuis le 25 avril 2017 et qu'il ne justifie pas d'une nouvelle activité professionnelle, ni de ressources suffisantes à compter de cette date. Si M. C soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 2011, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, notamment des quelques pièces éparses produites par l'intéressé, qui établissent, au mieux, la présence du requérant en France aux mois de juin et juillet 2011, en septembre 2014 et de décembre 2016 à novembre 2017, qu'il aurait maintenu en France une résidence légale et ininterrompue depuis 2018. Dans ces conditions, M. C ne saurait, à la date de sa demande, le 2 octobre 2022, être regardé comme remplissant les conditions de droit au séjour, telles que rappelées au point 5, requises pour bénéficier du revenu de solidarité active. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président, C. A La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2301737_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel