TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2301737_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Marty, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation par celui-ci, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la préfète n'établit pas l'existence d'un rapport médical et de sa régularité préalable à l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), non plus que l'existence et la régularité de ce dernier, notamment sa collégialité ; - il n'a pas d'accès effectif aux soins que nécessite son état dans son pays d'origine ; le refus de séjour entraîne ainsi pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son état de santé ; - la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et est ainsi intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet n'ayant pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire et la fixation du pays de renvoi : - les décisions sont illégales en raison de l'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Siquier a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 2. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis émis le 20 mars 2023 par le collège des médecins de l'Ofii que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Pour contester l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Vienne sur l'existence d'un traitement approprié au Nigeria, le requérant qui lève le secret médical et révèle qu'il souffre d'une hépatite B, produit un certificat médical, établi le 24 août 2023 par un médecin de l'hôpital universitaire de Benin (University of Benin Teaching Hospital, Benin City, Nigeria) rédigé en langue anglaise mais compris par la formation de jugement, qui fait état de l'inexistence de ce traitement ou d'un accès extrêmement difficile en raison des coûts d'accès à ce type de soins, les malades étant victimes d'une discrimination les empêchant un accès à l'emploi et donc à un niveau de ressources suffisants pour accéder à des soins. Le préfet de la Haute-Vienne qui ne conteste pas la teneur de ce document n'apporte en défense, aucun élément de nature à remettre utilement en cause ces indications. Dans ces circonstances, en estimant que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié pour la prise en charge de son hépatite B, le préfet a entaché la décision portant refus de séjour d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 7 juillet 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne Vienne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de la Haute-Vienne délivre au requérant un titre de séjour temporaire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Marty, avocat du requérant, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Marty. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté en date du 7 juillet 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2:Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3:L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Marty, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Marty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4:Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, H. SIQUIER Le président, N. NORMAND La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2301737_20240111
Données disponibles
- Texte intégral