TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2301737_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. C A, représenté par Me Vallas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pendant une durée de neuf mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, ce qui l'a privé d'une garantie. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet, le 8 mai 2023 à 11h55 à Nancy, d'un contrôle routier à l'issue duquel son permis de conduire a été retenu. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire en raison de l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 121-2 du même code dispose que : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 3. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L.224-2 du code de la route, qui, selon les cas, doit être prise dans un délai de 72 heures ou de 120 heures au plus, et qui a notamment pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont la conduite sous l'emprise de stupéfiants a été établie retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de mettre en œuvre la procédure contradictoire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les résultats d'analyses du prélèvement salivaire obtenus le 9 mai 2023 ont confirmé que M. A conduisait sous l'empire de produits stupéfiants. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté du préfet, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route dans les délais impartis, aurait dû être précédé d'une procédure contradictoire. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le président, S. B La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301737
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2301737_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel