TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 3ème chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2301737_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juin 2023, 13 septembre 2023, 8 novembre 2023, 4 décembre 2023 et 28 mars 2024, Mme B A, représentée par la SCP Clemang, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 23 400 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - à la suite de la remise de sa carte de résident, le 12 septembre 2023, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ; - la carte de résident qui lui a été délivrée prend effet à compter du 5 juillet 2023, la privant ainsi de son droit à bénéficier du revenu de solidarité active (RSA) entre juin 2021, date de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, et juillet 2023, ainsi qu'au versement des allocations familiales auxquelles elle pouvait prétendre au titre de la même période ; - elle a subi un préjudice moral ; - le montant de ses préjudices est évalué à 23 400 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Le 14 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or a présenté ses observations. Le 15 décembre 2023, le département de la Côte-d'Or a présenté ses observations. Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - l'arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - et les observations de Me Clemang, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1999 et entrée sur le territoire français, le 10 novembre 2018, alors qu'elle était enceinte, a donné naissance à sa fille, D, le 1er janvier 2019, sur le sol français. L'intéressée a alors présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 août 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 janvier 2021. Par une décision du 14 janvier 2021, la CNDA a toutefois reconnu à sa fille la qualité de réfugiée au vu des risques réels et actuels qu'elle encourait en cas de retour au Nigéria compte-tenu de la pratique de l'excision, notamment au sein de sa famille. Au cours de l'année 2021, Mme A a alors demandé au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A a ensuite demandé au préfet de la Côte-d'Or, le 8 mars 2023, de lui verser une somme de 23 400 euros, demande que ce dernier a implicitement rejetée. 2. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante demande au tribunal, d'une part, de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de carte de résident et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser, au principal, une somme de 23 400 euros en réparation des préjudices que la faute commise par le préfet de la Côte-d'Or lui a causés. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, Mme A s'est vu délivrer une carte de résident valable du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2033. La requérante ayant ainsi obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont dès lors devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin de condamnation : En ce qui concerne la faute commise par l'Etat : 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ". En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour constitue en principe une décision implicite de rejet de cette demande. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui doit être regardée comme ayant déposé le dossier complet de sa demande de carte de résident le 8 septembre 2021, remplissait, de manière certaine, les conditions pour bénéficier d'une carte de résident délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en refusant de lui délivrer ce titre de séjour pendant une période qui a commencé à courir le 8 janvier 2022- le lendemain de la date à laquelle est née la décision implicite rejetant la demande de titre de séjour- et qui s'est en l'espèce achevée le 6 juillet 2023, date à laquelle a pris effet sa carte de résident, le préfet de la Côte-d'Or a commis une faute. En ce qui concerne la réparation des préjudices : 6. Dans le dernier état de ses écritures, la requérante soutient que la faute commise par le préfet de la Côte-d'Or, d'une part, l'a privée d'une chance sérieuse d'obtenir le revenu de solidarité active (RSA) et l'allocation de soutien familial (ASF) et, d'autre part, lui a causé un préjudice moral. S'agissant du préjudice concernant le RSA : Quant au cadre juridique applicable : 7. Tout d'abord, en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 8. Ensuite, en application des dispositions combinées du 1° et du a) du 2° de l'article L. 262-4 et des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, les étrangers titulaires de la carte de résident qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans ou qui assument la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître peuvent bénéficier du revenu de solidarité active, s'ils remplissent les autres conditions légales pour l'obtenir, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel ils ont déposé leur demande. 9. Enfin, selon l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code, les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités prévues par les articles R. 262-1 à R. 262-12, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. Quant à l'évaluation du préjudice : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme A, compte tenu de sa situation familiale, était susceptible de bénéficier du RSA à compter de janvier 2022 et que la décision implicitée, née le 8 janvier 2022, par laquelle le préfet a illégalement refusé de lui délivrer une carte de résident l'a privée d'une chance sérieuse de la possibilité de prétendre, le cas échéant, au bénéfice de ce revenu au cours de la période de janvier 2022 à juillet 2023, date à laquelle cette illégalité a cessé. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'en application des articles R. 431-12 et du 12° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A a obtenu, pendant l'essentiel de la période allant du 8 septembre 2022 au 5 juillet 2023, des autorisations provisoires de séjour qui l'autorisaient à travailler. 12. En troisième lieu, au printemps 2023, dans le cadre d'une formation " dispositif en amont de la qualification " puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, l'intéressée a perçu des revenus d'un montant d'environ 2 000 euros. 13. En dernier lieu, si l'intéressée avait obtenu une carte de résident dès le début de l'année 2022, elle aurait eu, par la force des choses et en vertu des effets attachés à cette carte d'une durée de dix ans, des perspectives raisonnables d'obtenir, au cours des mois suivant sa délivrance, un emploi stable ou durable et de percevoir ainsi des ressources qui ne lui ouvraient plus droit au RSA. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la faute commise par le préfet de la Côte-d'Or a privé Mme A d'une chance de bénéficier du RSA pendant seulement une partie de la période de dix-huit mois au cours de laquelle cette faute était constituée. Il sera en l'espèce fait une juste appréciation de la partie de cette période au cours de laquelle cette perte de chance était sérieuse, et non pas seulement éventuelle, en l'évaluant, dans les circonstances de l'espèce, à dix mois. 15. Compte tenu, d'une part, des modalités particulières d'attribution du RSA pour une personne isolée assumant la charge d'un enfant qui sont définies au 1° de l'article L. 262-9, à l'article R. 262-2 et au second alinéa de l'article R. 262-1 du même code et, d'autre part, du montant forfaitaire mentionné aux articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles et fixé, pour la période en litige, par les décrets n° 2021-530 du 29 avril 2021, n° 2022-699 du 26 avril 2022 et n° 2023-340 du 4 mai 2023, il sera en l'espèce fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme A en l'évaluant à 9 500 euros. S'agissant du préjudice concernant l'ASF : 16. En application des dispositions combinées des articles L. 111-1, L. 512-1, L. 111-2-3, du I de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale et des points 18 et 20 de l'article 1er de l'arrêté du 10 mai 2017, les étrangers qui sont titulaires d'une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de tout document nominatif, en cours de validité, délivré par la préfecture de leur lieu de résidence permettant d'attester qu'ils sont enregistrés dans l'application de gestion des dossiers de ressortissants étrangers en France sont susceptibles de bénéficier de l'ASF s'ils remplissent par ailleurs les conditions définies aux articles L. 523-1 à L. 523-3 et R. 523-1 à R. 523-8 du code de la sécurité sociale. 17. S'il n'est pas contesté que Mme A, compte tenu de sa situation familiale, était susceptible de remplir les conditions pour bénéficier de l'ASF dès le mois de janvier 2022, il ne résulte en revanche pas de l'instruction qu'elle aurait, au cours de la période allant de janvier 2022 à juin 2023, effectué des démarches auprès de la CAF de la Côte-d'Or à cette fin. La faute commise par le préfet n'est donc pas à l'origine directe du préjudice que l'intéressée a subi en raison de son abstention à effectuer, en temps utile, les démarches pour faire valoir ses droits auprès de la CAF. Ce chef de préjudice doit par suite être écarté. S'agissant du préjudice moral : 18. Il sera en l'espèce fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en l'évaluant à la somme de 100 euros. En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts : 19. En premier lieu, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. 20. Mme A a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 9 600 euros à compter du 10 mars 2023, date à laquelle sa demande indemnitaire a été reçue par le préfet de la Côte-d'Or. 21. En second lieu, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 22. La capitalisation des intérêts a été demandée le 20 juin 2023. A cette date, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 21, il y a seulement lieu de faire droit à cette demande à compter du 10 mars 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts sur la somme de 9 600 euros. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9 600 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 10 mars 2024. Sur les frais liés au litige : 24. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Clemang, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le préfet de la Côte-d'Or au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 9 600 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 10 mars 2024 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Clemang la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Clemang. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au département de la Côte-d'Or, à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. L'assesseure la plus ancienne, M. DesseixLe président, L. Boissy La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2301737_20240517
Données disponibles
- Texte intégral