TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2301737_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente et sans délai, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir qu'une attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé, valable du 30 décembre 2024 au 29 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant haïtien, né le 12 juillet 1998, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour. Par sa requête, M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a remis à M. D, postérieurement à la date d'introduction de sa requête, une attestation de demande d'asile, valable du 30 décembre 2024 au 29 juin 2025. Toutefois, alors que cette attestation n'a pas eu pour objet d'abroger une décision de refus de séjour, les conclusions dirigées contre cette décision conservent leur objet, de sorte que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée. Sur la légalité externe : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l'arrêté contesté, Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer notamment les refus d'admission au séjour en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E. Il n'est pas établi que cette dernière n'était pas absente ou empêchée et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant, qui n'a été abrogé qu'à compter de la publication de l'arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, pour refuser d'admettre M. D au séjour, le préfet a visé les articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également mentionné la demande présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, des éléments de sa situation familiale et personnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté. Sur la légalité interne : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de celles relatives à sa scolarité, que M. D est entré en France en 2017, à l'âge de 19 ans, et démontre la continuité de son séjour sur le territoire depuis lors, excepté au titre de l'année 2020. En outre, s'il établit la présence en Guyane de sa tante qui l'héberge, de ses cousins, de son oncle, et de deux de ses frères, de nationalité française, il ne démontre pas entretenir des liens avec ces derniers. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que ses deux parents résident en France hexagonale avec deux de ses frères, et avec lesquels il ne démontre pas non plus entretenir des liens suffisamment stables et intenses. Enfin, si l'intéressé a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle en juillet 2018, puis son baccalauréat professionnel spécialité " commerce " en juillet 2021, la cohérence de son parcours avec la poursuite d'une licence administration économique et sociale au sein de l'université de la Guyane n'est pas démontrée, tout comme son implication dans ce cursus. En tout état de cause, sa seule implication dans sa scolarité, à la supposer établie, ne saurait lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet de la Guyane dans son appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Topsi, conseillère, Mme Lebel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, Signé I. LEBEL Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé S. PROSPER La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2301737_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel