TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301738_20230626
- Date
- 26 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. et Mme B A représentés par Me Andreani, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de de suspendre l'exécution de la décision de rejet rendue le 18 avril 2023 par le rectorat de Nice, ce compris la notation rendue par l'Etat français pris en la personne du ministère de l'éducation nationale représenté par son recteur s'agissant de la matière chimie biologie et physiopathologie humaine série ST2S [série du baccalauréat technologique relative aux sciences et technologies de la santé et du social] pour le candidat Antoine A et pour une note de 6/20. Ils soutiennent que : - Les principes régissant la notation n'ont pas été respectés ; - La procédure suivie pour l'élaboration de la note critiquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur matérielle ; - Cette note est totalement incohérente compte tenu des résultats obtenus durant l'année scolaire ; - Il n' y a pas eu de prise en compte du contrôle continu annuel ; - Aucune information n'a été fournie par l'administration quant à la détermination de cette note. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Le tribunal administratif de Toulon est territorialement incompétent ; - la requête est irrecevable s'agissant d'un acte préparatoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301726, par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 16 juin à 14h00. - Le rapport de M. Harang, juge des référés, - Les observations de Me Andréani pour M. et Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme A, tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est satisfaite ou si la requête est recevable, cette dernière doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Toulon, le 26 juin 2023. Le Vice-président Juge des référés, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2301738
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2301738_20230626
Données disponibles
- Texte intégral