TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301738_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de le munir, dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour, d'un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 5ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler pendant la durée du réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, outre que sa requête est recevable, que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité qui n'est pas habilitée, le nom et la signature de l'auteur de la décision ne figurant pas sur la décision en litige ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et de la situation de l'intéressé ; - la préfète du Gard s'est estimée à tort en situation de compétence liée, a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation, et n'a pas tenu compte de sa nouvelle situation, l'intéressé entendant solliciter son admission au séjour en qualité de salarié ; - elle est entachée d'un défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu ses stipulations ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles doivent être annulées en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Aymard. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libanais né le 1er septembre 1994, est entré en France le 26 septembre 2015 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " valable du 16 septembre 2015 au 16 septembre 2016. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer des titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 4 novembre 2018 puis a bénéficié d'une carte pluriannuelle " passeport talent-chercheur " valable du 13 novembre 2018 au 31 décembre 2021, qui a été prolongée par récépissés du 3 février 2022 au 16 août 2022 puis par un dernier titre valable du 7 juillet 2022 au 6 février 2023. M. A a présenté le 6 février 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent-chercheur ". Par un arrêté du 24 mars 2023, la préfète du Gard a rejeté cette demande de titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du 11 juillet 2022 de la préfète du Gard, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Gard s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Gard a procédé à l'examen particulier de la demande et de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " d'une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d'accueil fait état de l'appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ". / Cette carte permet l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d'accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, lorsque l'étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 6. Pour refuser la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, la préfète du Gard s'est fondée sur le fait que l'intéressé ne justifiait plus d'un contrat de travail, ni d'une nouvelle convention d'accueil postérieurement à celle du 1er novembre 2018 au 31 décembre 2021 et que l'intéressé n'avait pas été involontairement privé d'emploi. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, à partir de 2018, préparé à l'université de Limoges une thèse dans le domaine des matériaux céramiques et traitements de surface et a, dans le cadre de ses travaux de doctorat, été recruté à compter du 15 novembre 2018 par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) par un contrat à durée déterminée, d'une durée de trois ans, de formation doctorale en application des dispositions du 2° de l'article L. 1242-3 du code du travail et du 4° de l'article D. 1242-3 du même code. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a soutenu sa thèse le 30 mai 2022 et s'est vu décerner le diplôme de doctorat selon l'attestation du 3 octobre 2022 versée à l'instance et que le contrat à durée déterminée qu'il avait conclu avec le CEA a pris fin le 14 février 2022, à la suite d'une prolongation de trois mois définie par un avenant au contrat de travail. Dès lors que ce contrat d'une durée déterminée est régi par le droit privé et a pris fin à la date convenue entre les parties, M. A ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, bien que l'intéressé perçoive depuis le 23 mars 2022 l'allocation d'aide de retour à l'emploi. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu le 17 mars 2023 un contrat à durée indéterminée comme cuisinier avec la société " O Libanais Vernet ", de sorte que le requérant n'était pas involontairement privé d'emploi à la date de la décision contestée. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Gard aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle aurait commis une erreur d'appréciation dans l'application de ce texte. 7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Gard se serait estimée en situation de compétence liée, ni qu'elle aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation. 8. En sixième lieu, si le requérant reproche à la préfète du Gard de ne pas avoir tenu compte de sa nouvelle situation et de ce qu'il entendait solliciter son admission au séjour en qualité de salarié, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité un titre de séjour " salarié ". 9. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. D'une part, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète du Gard a examiné la situation de M. A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. D'autre part, le requérant se prévaut de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2015 et de son intégration en France par le biais de ses études supérieures et de son activité professionnelle, et soutient y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, en dépit des liens noués en France par M. A et de sa résidence habituelle sur le territoire français lors de ses études supérieures notamment, le requérant est toutefois célibataire et sans charges de famille. L'intéressé n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise. 12. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de ces stipulations doivent être écartés. 13. Il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour dont il a fait l'objet le 24 mars 2023. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 14. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de séjour étant rejetées, M. A ne saurait utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour soutenir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi dont il a fait l'objet. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2023 qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions de la requête : 16. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation du requérant sont rejetées, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Gard. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. Le rapporteur, F. AYMARD Le président, J. B. BROSSIER La greffière, F. BELKAID La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2301738_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel