TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2301738_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Demars, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 mai 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative en tenant compte du motif de suspension qui sera retenu, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'arrêté en litige dès lors qu'il préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dans la mesure où son employeur l'a informé de la suspension de l'exécution de son contrat de travail ; il se trouve privé de son revenu et il ne pourra plus subvenir aux charges de la vie courante, ainsi qu'à l'entretien et l'éducation de son enfant ; l'arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à l'intérêt supérieur de son enfant mineur au regard des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que : *l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte dans la mesure où le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme ne justifie pas d'une délégation de signature préalable et régulièrement publiée de la part du préfet du Puy-de-Dôme ; *il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les membres de la cellule familiale vivent habituellement sur le territoire français, à Clermont-Ferrand, ce qui le concerne, à Châteauroux pour son ex-concubine et leur enfant commun ; père d'un enfant français, il contribue à son entretien et à son éducation et bénéficie d'un droit de visite au domicile de son ex-concubine ; * il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, où il réside depuis six ans, où il travaille et où il élève son enfant ; * il méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de convention internationale des droits de l'enfant et porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant ; * l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Vu : - la requête enregistrée le 19 juillet 2023 sous le numéro 2301735 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant comorien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 mai 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens soulevés par M. A, tels que visés ci-dessus, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 3 mai 2023 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, celles relatives aux frais liés au litige, et celles présentées au titre de l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 juillet 2023. Le juge des référés, G. JURIE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2301738
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2301738_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel