TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Partielle
TA51 · Juge unique - Eloignement — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2301738_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A C, épouse B, représentée par Me Nebil Aouidet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne fait pas craindre qu'elle ne se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Friedrich, conseiller. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clemmy Friedrich, - et les observations de Me Aouidet, représentant Mme C, qui reprend à l'oral les moyens soulevés dans la requête. Le préfet des Ardennes n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après que le conseil du requérant a formulé des observations orales au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 9 octobre 1985 à Erevan, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet des Ardennes le 20 juin 2022 et celui-ci, par un arrêté du même jour, notifié le 27 juillet 2023, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le préfet des Ardennes, pour ordonner l'assignation à résidence de Mme C pour une durée de quarante-cinq jours, s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, si le préfet des Ardennes a pris la décision en litige dans l'attente d'obtenir auprès des autorités arméniennes un laissez-passer et d'organiser matériellement le départ de Mme C, il s'est écoulé, à la date du présent jugement, une période de plus d'un an et un mois depuis l'édiction de cette décision et le préfet des Ardennes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas même avoir initié les démarches précitées. Ainsi, et alors que la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction, Mme C est fondée à soutenir que l'exécution d'office de son éloignement n'est pas susceptible d'intervenir dans une perspective raisonnable et que, par suite, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Au demeurant, s'il appartient à l'administration, en application de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de déterminer les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de la décision portant assignation à résidence, celles qui ont été imposées à Mme C, en lui faisant obligation de se présenter en étant accompagnée de son époux et de ses trois enfants, excèdent dans cette mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation, dont l'objectif est uniquement de s'assurer que l'intéressé n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet des Ardennes a ordonné l'assignation à résidence de Mme C pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aouidet, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Aouidet de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C. D E C I D E: Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté préfectoral du 20 juin 2022 est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Aouidet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Aouidet, avocat de Mme C, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme C. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, épouse B, au préfet des Ardennes et à Me Nebil Aouidet. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2023. Le magistrat désigné, Signé C. FRIEDRICHLe greffier, Signé E. MOREUL Pour expédition conforme Châlons-en-Champagne le 07/08/2023 Le Greffier Signé A. PICOT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2301738_20230804
Données disponibles
- Texte intégral