TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.Myara
TA06 · Magistrat M.Myara — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2301738_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 avril 2023 et le 4 décembre 2023, Mme E B, représentée par la Selafa Cassel, demande au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle a refusé de lui octroyer une pension de réversion au titre de son ex-mari, M. G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, de lui verser la pension de réversion à compter de la date d'ouverture de ses droits, ou à défaut, de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de sa notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-du code de justice administrative Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles L.38 et L.44 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu'elle était séparée de corps depuis le 26 mai 2013, soit depuis plus d'un an avant le décès de M. G survenu le 18 août 2014. Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2023 et le 4 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; à titre subsidiaire que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Albert Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 : - le rapport de M. A ; - et les conclusions de M. D'Izarn de Villefort, rapporteur public ; Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Patrick Serand, secrétaire administratif de classe exceptionnelle au bureau des affaires juridiques du service des retraites de l'État, qui a reçu par un arrêté BOFIP-RHO-22-1415 du 14 décembre 2022, accessible tant au juge qu'aux parties, délégation à l'effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l'exclusion des décrets, dans la limite de ses attributions. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 2. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article 30 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, reprenant les dispositions du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : " Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au I de l'article 25, soit à l'article 33. / Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause. ". Aux termes de l'article 32 du même décret: " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. () Le conjoint survivant ou divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article. () " . Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire ou de l'ouvrier s'apprécie, en cas de cessation de cette seconde union, soit à la date du décès, si le second divorce est intervenu antérieurement, soit à la date de la cessation de la seconde union si elle est intervenue postérieurement au décès. En ce dernier cas, ce droit à pension est subordonné à la double condition que, d'une part, ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant cause, et que, d'autre part, l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion et d'autre part, que la séparation de corps ne met pas fin au mariage. 3. D'autre part aux termes de l'article 299 du code civil : " La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, a épousé en premières noces M. G dont elle a divorcé et qu'elle s'est remariée le 27 juillet 2007 avec M. D, soit avant le décès de son premier époux survenu le 18 août 2014. Si la requérante soutient qu'elle était séparée de corps de M. D depuis le 26 mai 2013, il résulte des dispositions précitées de l'article 299 du code civil que cette séparation de corps n'a pas mis fin au mariage et qu'elle ne pouvait se prévaloir, dans ces conditions, des droits ouverts par les dispositions rappelées au point 2 du présent jugement, au profit du conjoint divorcé ayant cessé de vivre en état de concubinage notoire. En outre, à la date de la dissolution de son divorce avec M. D obtenu le 26 février 2017, un droit à pension était déjà ouvert au profit de Mme F, seconde épouse de M. G, ce qui faisait obstacle à ce que la requérante pût recevoir une pension de réversion. Enfin, la circonstance que cette dernière soit décédée le 15 janvier 2022, n'est pas de nature à réouvrir à Mme B un droit à pension de réversion. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 février 2023. Il y a lieu par conséquent de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. Le magistrat désigné, A. ALe greffier, D. CREMIEUX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2301738_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel