TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301739_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 31 mars et le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Moura, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder, le cas échéant, à l'effacement du signalement du fichier aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent le principe du contradictoire ; - elles méconnaissent le droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et révèlent un défaut d'examen réel de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît l'impératif de proportionnalité ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en production de pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 31 mars 2023 et 5 mai 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Péan, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Péan, - les observations de Me Moura, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que l'arrêté portant délégation de signature est rédigé en des termes trop approximatifs, et que l'arrêté contesté ne mentionne pas le procès-verbal d'audition de M. B du 29 mars 2023 et que le procès-verbal d'audition n'a pas été signé. - le préfet de la Sarthe n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a déclaré être ressortissant tunisien, né le 25 février 1994 à Tunis (Tunisie). Par un arrêté du 12 avril 2019, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêté du 25 novembre 2020, dont la légalité a été confirmé par un jugement n° 2012298 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 7 juin 2021, le tribunal correctionnel de Rennes l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement et a assorti cette peine d'une peine complémentaire d'interdiction judicaire de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par arrêté du 12 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2103644 du 22 juillet 2021 du tribunal administratif de Rennes, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de cette décision judiciaire d'interdiction temporaire du territoire français. Suite à son interpellation le 29 mars 2023 par les services de police, le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 30 mars 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté n° DCPPAT 2022-0155 du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. Zabouraeff, secrétaire général, à l'effet de signer, notamment, tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, dont relèvent l'ensemble des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l'encontre des décisions en litige. 5. D'autre part, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui s'est alors présenté sous l'identité de M. C, a été entendu par les services de police le 29 mars 2023 à 14h55, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté. Contrairement à ce qui est soutenu, ce procès-verbal, même s'il ne comporte pas de signature manuscrite, n'est pas dépourvu de valeur probante dès lors qu'il a été établi par un officier de police judiciaire précisément identifié en fonction au commissariat de Police du Mans. Ainsi, et alors qu'il ne remet pas en cause la teneur de ce procès-verbal, le requérant a été mis à même de présenter toutes les informations qui lui paraissaient utiles sur sa situation personnelle. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. B aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté litigieux, notifié le 30 mars 2023 à 16h50, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu influer sur le contenu des mesures prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Si M. B fait valoir que le préfet n'a pas visé l'arrêté en le procès-verbal d'audition du 29 mars 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Au demeurant, les circonstances de son interpellation le 29 mars 2023 et les propos qu'il a tenu lors de son audition, repris de ce procès-verbal, atteste de la prise en considération des éléments qui y figurent. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de l'arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 10. Il ressort du procès-verbal de l'audition de M. B par les services de police, que le requérant a déclaré être arrivé en France cinq jours avant son interpellation, soit le 24 mars 2023, être présent sur le territoire européen depuis dix ans, et ne disposer d'aucun document l'autorisant à séjourner ou circuler en France. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit en le regardant comme entré irrégulièrement sur le territoire national et en l'obligeant à quitter ledit territoire sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français à une date indéterminée. S'il a déclaré lors de son audition être père d'un enfant, ce dont il ne justifie pas, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il participerait à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, défavorablement connu des services de police sous au moins sept identités différentes, a fait l'objet de très nombreux signalements pour des différents faits délictuels et a été condamné à quatre reprises par le tribunal correctionnel de Nantes à des peines allant de quarante-cinq jours à cinq mois d'emprisonnement pour des faits d'" offre ou cession non autorisée de stupéfiants ", de " vol en réunion ", de " vol aggravé ", de " violence sans incapacité " et " de vol aggravé par deux circonstances ". En outre, il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement le 12 avril 2019 et le 25 novembre 2020 et a été condamné par le tribunal correctionnel de Rennes le 7 juin 2021 pour des faits de " soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français " à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 17. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet de la Sarthe s'est fondé sur les dispositions précitées du 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. De plus, le requérant s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre ainsi qu'aux obligations de pointage d'une précédente assignation à résidence édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 octobre 2020. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'impératif de proportionnalité doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 21. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 22. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens intenses, stables et anciens en France et que sa présence sur le territoire français représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Sarthe n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation invoqués à cet égard doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être également écartés. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Moura et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La magistrate désignée, C. PEAN La greffière, A. BACH La République mande et ordonne le préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2301739_20230524
Données disponibles
- Texte intégral