TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2301739_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril et 12 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Boyle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023, par lequel le préfet de l'Eure l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'unan ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, et subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, ensemble dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut de motivation concernant l'absence d'un délai de départ volontaire ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant les conditions de son existence et de son insertion dans la société française ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - est entaché d'une illégalité concernant l'interdiction de retour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly ; - et les observations de Me Mary substituant Me Boyle, représentant Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante tunisienne, née le 18 août 1985, entrée en France le 2 septembre 2017 a, une première fois, sollicité le 20 septembre 2018 son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 30 octobre 2019, notifié le 5 novembre 2019, le préfet de l'Eure a refusé sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'étant maintenue sur le territoire, Mme A C a sollicité son admission au séjour le 25 janvier 2021, en tant que " conjoint de français " en se prévalant de son mariage avec un ressortissant français, le 25 juillet 2020. Le préfet de l'Eure a cependant, également une nouvelle fois, rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, par un arrêté en date du 19 mars 2021, notifié le 30 mars 2021, confirmé par un jugement en date du 13 août 2021 par le tribunal administratif de Rouen. Mme A C ayant fait l'objet d'un contrôle routier le 26 avril 2023, qui a révélé son séjour irrégulier sur le territoire, le préfet de l'Eure l'a obligée, par l'arrêté contesté du 26 avril 2023, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté n°DCAT-SJIPE-2022-084 en date du 13 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Eure a autorisé Mme D, adjointe au chef du bureau des migrations et de l'intégration de la préfecture de l'Eure et signataire de l'arrêté en litige à signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise, notamment, les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à Mme A C. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). ". 5. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que Mme A C a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'elle n'a pas respectées. Ainsi, le préfet de l'Eure, qui a fait état de cette circonstance dans l'arrêté en litige, a pu tenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement pour établi et refuser, pour ce motif, d'octroyer un délai de départ volontaire à Mme A C. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par conséquent, être écarté. 6. En quatrième lieu, Mme A C ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité son admission au séjour. 7. Mme A C se prévaut de sa résidence en France depuis environ six ans et justifie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse depuis septembre 2022. Toutefois, elle n'établit pas avoir noué des liens personnels, intenses et stables sur le territoire national, étant actuellement en instance de divorce, ni d'être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, le préfet a pu l'obliger à quitter le territoire français sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 9. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet a pu lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée d'un an sans méconnaître les dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour en France doit être écarté. 10. Enfin, si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison des peines ou traitements dégradants auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 obligeant Mme A C à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et lui interdisant de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, P. BaillyL'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301739ah
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TA7621 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2301739_20230921
Données disponibles
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