TA863ème chambre - JU3ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 3ème chambre - JU — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2301739_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Changeur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 1F en date du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la Charente a suspendu son permis pour une durée de 6 mois ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, et de rétablir son capital de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. La requête a été communiqué au préfet de la Charente, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Cresseint, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 1F " du 26 avril 2023, le préfet de la Charente a suspendu le permis de conduire de Mme B pour une durée de six mois à compter de la notification de la décision. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". 3. La décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-7 du code de la route, qui est une mesure de police et doit être motivée en application de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le préfet de la Charente s'est fondé sur la " nécessité de la suspension en raison du danger grave que représente le conducteur en infraction pour sa sécurité et celle des autres ". Aucune situation d'urgence n'est détaillée ni même alléguée. Dans ces conditions, les circonstances de l'espèce ne permettent pas de caractériser une urgence telle qu'elle aurait justifié que le préfet de la Charente se dispense de la procédure contradictoire mentionnée au point 3. Mme B est, par suite, fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté attaqué. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 6. L'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de la Charente impliquant nécessairement l'effacement de la mention de la suspension provisoire du permis de conduire de Mme B du relevé intégral d'information relatif à ce permis, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à cet effacement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de la Charente est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur d'effacer la mention de la suspension provisoire du permis de conduire de Mme B du relevé intégral d'information relatif à ce permis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3: L'Etat versera la somme de 1200 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Charente. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025. La magistrate désignée, Signé J. CLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef La greffière N. COLLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre - JU
- Formation
- 3ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2301739_20250506
Données disponibles
- Texte intégral