TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301740_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Mbenoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin que son titre de séjour mention " Etudiant " soit renouvelé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est inscrit pour l'année scolaire 2022/2023 en formation de Mastère Manager en ressources humaines auprès d'EBM Business School ; cette formation se faisant en alternance, sa validation est subordonnée à son accueil dans une entreprise ; or faute de titre de séjour, il n'a pas pu trouver une entreprise ; en l'absence d'alternance, il s'expose à un risque de suspension de sa formation ; - l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier ; - la mesure est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la demande de M. A est en cours d'instruction et qu'une attestation de prolongation est disponible sur l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), valable du 30 janvier 2023 au 29 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant gabonais, né en 1998, expose avoir sollicité, auprès du préfet des Yvelines le 6 juillet 2022, le renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin que lui soit délivré un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Sur l'exception de non-lieu : 3. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de le convoquer afin de renouveler son titre de séjour mention " Etudiant ". Dans son mémoire en défense du 4 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que la demande de M. A est en cours d'instruction et qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable du 30 janvier 2023 au 29 avril 2023 lui a été délivrée. Cependant, de telles circonstances ne sont pas de nature à priver d'objet les conclusions du requérant, ces dernières portant sur la délivrance d'un titre de séjour, et non sur la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu'être écartée. Sur la demande en référé : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de le convoquer en vue de renouveler son titre de séjour présente un caractère définitif, et excède la compétence du juge des référés. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent qu'être rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 18 avril 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2301740_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA