TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301740_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 8 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. E, enregistrée au greffe de ce tribunal le 17 janvier 2023, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier et 13 mars 2023, M. F E, représenté par Me Puillandre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de vérifier la régularité de l'instruction de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Le préfet de police de Paris n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Puillandre, représentant M. E ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F E, ressortissant nigérian né le 25 avril 1982 à Bénin City, soutient avoir séjourné de 2018 à 2021 en Allemagne, où sa demande d'asile aurait été rejetée. L'intéressé n'établit ni la régularité de son entrée et ni celle de son séjour en France. Par un arrêté du 5 janvier 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, les décisions en litige ont été signées par Mme D A, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière. Par arrêté préfectoral n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 publié le 3 octobre 2022, Mme A a reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute mesure de refus de séjour et d'éloignement dont les décisions de quitter sans délai le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. En l'espèce, M. E, qui ne justifie d'aucune démarche de régularisation de son séjour en France, soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en ce qu'il vit en situation de concubinage et en ce qu'il est le père d'une enfant, née en France en 2021. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé, dont tous les membres sont des ressortissants nigérians, se reforme dans son pays d'origine, où il n'allègue pas être dépourvu de liens familiaux. Par ailleurs, si M. E fait valoir qu'il projette de se marier avec sa concubine, cette circonstance est sans incidence sur le sens de l'arrêté attaqué dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris. Enfin, le requérant ne démontre pas que son enfant ne pourrait pas s'adapter à un nouvel environnement dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. E soutient qu'un retour au Nigéria l'exposerait à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de la situation sécuritaire de ce pays, il ne ne verse aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le Président, signé J-P. B La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301740
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2301740_20230420
Données disponibles
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