TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301740_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2023 par son attestation de demande d'asile, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) à défaut, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme C soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur le délai de départ volontaire : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ; Sur le pays de renvoi : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Dollé, représentant Mme C, qui expose qu'il n'est pas établi que la décision de la CNDA lui aurait été régulièrement notifiée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet de la Moselle a commis un défaut d'examen, toutefois, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a eu égard à l'état de sa demande d'asile et à sa situation personnelle et familiale. Si elle se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, elle n'en apporte aucune preuve. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé Telemofpra produit par le préfet que la requérante s'est vu notifier la décision de la CNDA le 4 janvier 2023. Ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, la requérante invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ses parents font également l'objet de mesures d'éloignement du même jour et Mme C ne justifie pas disposer en France de liens susceptibles de protection. Elle est défavorablement connue des services de police pour des faits vol, et ne soutient pas être isolée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 6. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence en accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, qui est au demeurant le délai de droit commun. En ce qui concerne le pays de renvoi : 7. En premier lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée, notamment en ce qui concerne les risques encourus dans le pays d'origine. Le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dépourvu de tout élément circonstancié, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 10. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a eu égard à la durée de présence de la requérante en France, à l'absence de liens stables dans ce pays, au fait qu'elle représente une menace à l'ordre public et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la décision est conforme à l'exigence de motivation telle que prévue par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 11. En deuxième lieu, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France telles que rappelées au point 4, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les deux possibles, la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet aurait commis une erreur d'appréciation ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 13. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme C par une décision du 23 décembre 2022, laquelle doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée, le relevé " Telemofpra " produit en défense faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de ces dispositions, qui ne trouvent pas à s'appliquer. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, celles à fin de suspension, et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, L. B Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2301740_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel