TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2301740_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. B C, représenté par Me Chartier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'un vice de procédure ; - il est entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence et a commis une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Par une décision du 23 janvier 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Chartier, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 12 février 1996, déclare être entré en France le 25 août 2017 et s'y être maintenu continuellement depuis. Le 31 mars 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " puis, par courrier du 7 avril 2022, a également demandé son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'une enfant de nationalité française, née le 16 janvier 2022 à Gap, issue de sa relation avec Mme A, ressortissante française, avec laquelle il mène une vie commune et a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 juin 2022. L'enfant ayant été reconnue par anticipation par son père le 9 juillet 2021, ses parents sont réputés exercer en commun l'autorité parentale en vertu de l'article 372 du code civil. Le requérant, qui vit au quotidien avec son enfant et la mère de celle-ci, justifie en outre par de nombreuses pièces les liens affectifs entretenus avec sa fille ainsi que sa contribution à l'entretien de cette dernière au sens des dispositions de l'article 371-2 du code civil. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Hautes-Alpes a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la violation par l'arrêté contesté des stipulations précitées de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 22 novembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chartier, avocate de M. C, de la somme de 1 300 euros. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 22 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 300 euros à Me Chartier, avocate de M. C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Frédérique Chartier et au préfet des Hautes-Alpes. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa présidente-rapporteure, signé M-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2301740_20230517
Données disponibles
- Texte intégral