TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2301740_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023 à 00 heures 04, Mme B A, représentée par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a assignée à résidence au sein de la commune de Villerupt pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein de son logement et de se présenter tous les mardis et jeudis à 11 heures aux services de police de Villerupt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : -les décisions sont entachées d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : -le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : -le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle présente des garanties de représentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marini, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marini a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 6 juillet 1993, a déclaré être entrée sur le territoire français le 28 janvier 2023. Le 7 juin 2023, elle a été placée en garde à vue pour détention et usage de faux documents. Par deux arrêtés du 7 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence au sein de la commune de Villerupt pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein de son logement et de se présenter tous les mardis et jeudis à 11 heures aux services de police de Villerupt. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté du 7 juin 2023 a été compétemment pris par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a reçu délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle, par arrêté en date du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de justification de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué est infondé et ne peut être qu'écarté. 3. En second lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A. 7. En second lieu, il ressort des termes de la décision contestée que pour assigner Mme A à résidence, le préfet a relevé qu'elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle dispose d'une adresse connue et qu'elle est munie de l'original de sa carte d'identité. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a estimé que la requérante présente des garanties de représentation et l'a assignée à résidence. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 7 juin 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, C. Marini La greffière L. Rémond La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2301740_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel